1. Les États membres veillent à ce que les activités de pêche récréative exercées sur leur territoire et dans les eaux communautaires soient menées selon des modalités compatibles avec les objectifs et les règles de la politique commune de la pêche.
2. La commercialisation des captures de la pêche récréative est interdite.
3. Sans préjudice du règlement (CE) no 199/2008, les États membres surveillent, en s’appuyant sur un plan de sondage, les captures dans des stocks faisant l’objet de plans de reconstitution qui sont effectuées dans le cadre de la pêche récréative pratiquée à partir de navires battant leur pavillon et de navires de pays tiers dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction. Les activités de pêche exercées depuis la côte ne sont pas couvertes.
4. Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) évalue l’impact biologique de la pêche récréative visée au paragraphe 3. Lorsqu’il s’avère que des activités de pêche récréative ont un impact important, le Conseil peut décider, conformément à la procédure visée à l’article 37 du traité, de soumettre la pêche récréative visée au paragraphe 3 à des mesures de gestion spécifiques telles que des autorisations de pêche et des déclarations de capture.
5. Les modalités d’application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 119.
L'article 55.2 du règlement (CE) n° 1224/2009 dispose que la commercialisation des captures de la pêche récréative est interdite. Or, il semble que cette charte ne fasse pas l'objet d'une application uniforme sur l'ensemble des façades maritimes. Cela constitue un handicap pour les pêcheurs de loisir en mer, alors que ceux-ci sont prêts à s'engager en faveur d'une pêche responsable et durable, c'est-à-dire protectrice de la ressource.
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