Rejet 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 18 juin 2026, n° 515639 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 515639 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054280092 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:515639.20260618 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 mai et 2 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Syndicat des moniteurs guides de pêche français demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 novembre 2025 précisant les conditions d’exercice de la pêche de loisir dans le domaine maritime, tel que modifié et maintenu en vigueur par l’arrêté du 1er avril 2026, en tant qu’il rend obligatoire le recours au téléservice « RECFishing » sans prévoir de modalités adaptées aux activités professionnelles d’encadrement exercées par les moniteurs-guides de pêche diplômés d’Etat ;
2°) d’enjoindre à l’administration, dans un délai de quinze jours, soit de prévoir une modalité alternative effective au téléservice « RECFishing » pour les professionnels, soit d’adapter le dispositif afin de permettre l’identification d’un déclarant professionnel, la déclaration par session encadrée et la non-imputation artificielle des captures sur un identifiant unique ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué en tant qu’il s’applique aux activités professionnelles d’encadrement exercées contre rémunération par les moniteurs-guides diplômés d’Etat ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête, qui est motivée par la situation juridique et technique nouvelle résultant de l’intervention de l’arrêté du 1er avril 2026 et de la mise en application effective du dispositif prévu par l’arrêté du 7 novembre 2025, est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, en raison de son inadaptation à leurs conditions d’exercice, l’application « RECFishing » dont l’arrêté litigieux impose l’utilisation place les moniteurs-guides de pêche professionnels dans l’impossibilité structurelle de satisfaire aux obligations qui sont les leurs, cette insécurité juridique les exposant à des sanctions ou à des mesures administratives susceptibles d’affecter leur droit d’exercer ;
- il est entaché d’illégalité en raison de l’inadaptation structurelle du téléservice dont il impose l’utilisation, qui ne permet pas aux moniteurs-guides de pêche professionnels de procéder aux déclarations obligatoires des captures des pêcheurs de loisir qu’ils encadrent ;
- il est fondé sur des faits matériellement inexacts, dans la mesure où il repose sur une possibilité de déclaration pour le compte de tiers qui n’existe pas en pratique ;
- il est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il modifie les conditions d’exercice d’une activité régie par le code du sport sans adaptation et sans prise en compte du régime applicable aux professionnels concernés ;
- il crée une rupture d’égalité entre les moniteurs-guides et les usagers individuels qui sont soumis à une règle unique alors qu’ils se trouvent dans une situation objectivement différente ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de l’inadaptation du dispositif qu’il met en place sur ses usagers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du juge des référés du Conseil d’Etat était susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce que la demande de suspension ne peut qu’être rejetée en tant qu’elle est dirigée contre l’arrêté du 7 novembre 2025 précisant les conditions d’exercice de la pêche de loisir dans le domaine maritime, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cet arrêté étant tardives car présentées plus de deux mois après sa publication.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (CE) n° 1224/2009 du 20 novembre 2009, modifié notamment par le règlement (UE) 2023/2842 du 22 novembre 2023 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, le Syndicat des moniteurs guides de pêche français et, d’autre part, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 10 juin 2026, à 11 heures :
- Me Lesourd, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat du Syndicat des moniteurs guides de pêche français ;
- le représentant du Syndicat des moniteurs guides de pêche français ;
- les représentants de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Sur le cadre juridique du litige :
2. D’une part, le point 28) de l’article 4 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect de la politique commune de la pêche définit la pêche récréative comme « les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources biologiques de la mer à des fins récréatives, touristiques ou sportives ». Aux termes de l’article 55 de ce règlement, dans sa rédaction issue de l’article 1er du règlement (UE) 2023/2842 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil et modifiant les règlements (CE) n° 1967/2006 et (CE) n° 1005/2008 du Conseil et les règlements (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 et (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contrôle des pêches, applicable à compter du 10 janvier 2026 : « 1. Les États membres veillent à ce que les activités de pêche récréative exercées sur leur territoire et dans les eaux de l’Union soient menées selon des modalités compatibles avec les objectifs et les règles de la politique commune de la pêche. / À cette fin, les États membres côtiers disposent d’un système électronique pour l’enregistrement et la déclaration des captures provenant de la pêche récréative. / Les États membres côtiers peuvent utiliser un système électronique visé au deuxième alinéa mis au point au niveau national ou au niveau de l’Union. Si un ou plusieurs États membres côtiers en font la demande au plus tard le 10 mai 2024, la Commission met au point un tel système. Un État membre demandeur met en œuvre le système mis au point par la Commission. / (…) 3. Les États membres côtiers veillent à ce que les personnes physiques exerçant des activités de pêche récréative soient enregistrées et à ce qu’elles consignent et communiquent les données concernant leurs captures au moyen d’un système électronique visé au paragraphe 1 (…). / 4. L’enregistrement et la déclaration des captures provenant de la pêche récréative effectuée par des personnes physiques peuvent être réalisés en leur nom par une personne morale. / (…) 7. Le présent article s’applique à toute activité de pêche récréative, y compris les activités de pêche organisées par des entités commerciales dans le secteur du tourisme et dans le secteur de la compétition sportive. »
3. D’autre part, aux termes du I de l’article R. 921-83 du code rural et de la pêche maritime : « Au sens du présent livre, est autorisée comme pêche maritime de loisir la pêcherie non commerciale : / 1° Qu’elle soit sportive, si ceux qui la pratiquent sont membres d’une organisation sportive nationale ou titulaires d’une licence sportive nationale ; / 2° Qu’elle soit récréative si ceux qui la pratiquent ne sont pas membres d’une telle organisation ou titulaires d’une telle licence ; / 3° Et dont le produit est destiné à la consommation exclusive du pêcheur et de sa famille et ne peut être colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme que ce soit, ou acheté en connaissance de cause. / Elle peut aussi consister en la relâche du poisson vivant immédiatement après la capture. » Aux termes de l’article R. 921-84 du même code : « I. – La pêche maritime de loisir est soumise aux dispositions réglementaires internationales, européennes ou nationales applicables aux pêcheurs professionnels en ce qui concerne la taille minimale des captures autorisées, les caractéristiques et conditions d’emploi des engins de pêche, les modes et procédés ainsi que les zones, périodes, interdictions et arrêtés de pêche. Le ministre chargé des pêches maritimes et de l’aquaculture marine peut, par arrêté, fixer des règles relatives au poids ou à la taille minimale de capture des espèces de poissons et autres animaux marins propres à la pêche de loisir. Dans ce cas, ces règles ne peuvent être plus favorables que celles applicables aux pêcheurs professionnels. / II. – Lorsque la règlementation internationale ou européenne prévoit des dispositions spécifiques à la pêche maritime de loisir par rapport aux mesures nationales applicables aux pêcheurs professionnels, le ministre chargé des pêches maritimes et de l’aquaculture peut, par arrêté, prendre de telles dispositions. »
Sur les dispositions réglementaires litigieuses :
4. Pour l’application des dispositions de l’article 55 du règlement (CE) n° 1224/2009 citées au point 3, l’article 2 de l’arrêté du 7 novembre 2025 précisant les conditions d’exercice de la pêche de loisir dans le domaine maritime a notamment prévu que : « 1. À compter du 10 janvier 2026, les pêcheurs de loisir tels que définis à l’article R. 921-83 du code rural et de la pêche maritime, de 16 ans et plus, et ciblant les espèces listées en annexe du présent arrêté s’enregistrent au moins la veille du jour de leur action de pêche, sur le site de la Commission européenne Recreational Fisheries (https://recreational-fishing.ec.europa.eu/) ou sur l’application mobile européenne “RECFishing”. Cet enregistrement est valable douze mois. / (…) 3. L’enregistrement et la déclaration des captures provenant de la pêche de loisir, effectués par des personnes physiques conformément au premier alinéa du présent article, peuvent être réalisés, pour chacune de ces personnes, par une personne morale ou une autre personne physique, au nom de la personne ayant effectué la pêche. » L’article 3 du même arrêté prévoyait notamment, quant à lui, que : « Les pêcheurs de loisir qui capturent les espèces listées en annexe déclarent leurs captures sur l’application RECFishing ou alternativement sur tout autre système de déclaration rendu obligatoire dans la zone de pêche. Cette déclaration est effectuée le jour même de la capture, avant 23 h 59. »
5. L’arrêté du 1er avril 2026 modifiant l’arrêté du 7 novembre 2025 précisant les conditions d’exercice de la pêche de loisir dans le domaine maritime a remplacé les dispositions du 1 de l’article 2 de l’arrêté du 7 novembre 2025 par des dispositions ainsi rédigées : « À compter du 12 février 2026, les pêcheurs de loisir tels que définis à l’article R. 921-83 du code rural et de la pêche maritime, de 16 ans et plus, et ciblant les espèces listées en annexe du présent arrêté s’enregistrent au moins la veille du jour de leur action de pêche sur l’application mobile européenne “RECFishing” disponible aux liens suivants : / – Google : https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.europa.publications.recfishing / – Appstore : https://apps.apple.com/fr/app/recfishing/id6746253374 / Cet enregistrement est valable douze mois. / Si un autre système de déclaration électronique est rendu obligatoire dans une zone donnée, le pêcheur de loisir n’est tenu d’effectuer l’enregistrement requis que par le dispositif local en place. » Il a également modifié l’article 3 de l’arrêté du 7 novembre 2025 pour prévoir que la déclaration d’une capture est effectuée « dans un délai de 24 heures à compter de l’heure exacte de la capture ».
6. Le Syndicat des moniteurs guides de pêche français doit être regardé, ainsi qu’il a été confirmé lors de l’audience publique, comme demandant la suspension de l’exécution du seul arrêté du 1er avril 2026 modifiant l’arrêté du 7 novembre 2025 précisant les conditions d’exercice de la pêche de loisir dans le domaine maritime, le syndicat requérant ne justifiant pas, en tout état de cause, avoir formé un recours en annulation à l’encontre de ce dernier arrêté dans le délai de deux mois suivant sa publication.
Sur la demande de suspension :
7. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
8. Pour justifier de l’urgence qui s’attache, selon lui, à la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux, le syndicat requérant fait valoir que l’application mobile européenne « RECFishing », au moyen de laquelle, en vertu de cet arrêté, doivent, sauf à ce qu’un autre système de déclaration électronique soit rendu obligatoire dans une zone donnée, être accomplies les formalités d’enregistrement et de déclaration incombant aux pêcheurs de loisir, ne permet pas l’accomplissement de ces formalités par les moniteurs-guides de pêche professionnels au nom des personnes physiques qu’ils encadrent, contrairement à ce que prévoit le 3 de l’article 2 de l’arrêté du 7 novembre 2025, ce qui place ces professionnels dans l’impossibilité de satisfaire aux obligations qui sont les leurs en vertu de ces arrêtés. Toutefois, s’il n’est pas contesté que l’application « RECFishing » ne permet pas, à ce jour, de déclarer des captures au nom d’un tiers, les représentants de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature ayant indiqué lors de l’audience publique qu’une évolution en ce sens de cette application n’était envisagée par la Commission européenne qu’à l’horizon 2027, il résulte tant des dispositions de l’arrêté du 7 novembre 2025, telles que modifiées par l’arrêté litigieux, que de celles de l’article 55 du règlement (CE) n° 1224/2009 qu’il a pour objet de mettre en œuvre que, si ces dispositions permettent que les formalités d’enregistrement et de déclaration incombant aux personnes physiques exerçant des activités de pêche entrant dans leur champ d’application soient accomplies en leur nom par un tiers, elles ne l’imposent pas et ne peuvent, dès lors, et en particulier, être regardées comme mettant à la charge des moniteurs-guides de pêche professionnels l’obligation de déclarer les captures effectuées par leurs clients. Par ailleurs, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire invoquée par le syndicat requérant que le défaut d’accomplissement, par les participants à une sortie de pêche organisée contre rémunération par un moniteur-guide professionnel, des formalités d’enregistrement et de déclaration qui leur incombent personnellement en vertu de l’arrêté du 7 novembre 2025 serait susceptible, par lui-même, d’exposer ces moniteurs-guides à des sanctions administratives ou pénales ou à une interdiction d’exercer leur activité. Dans ces conditions, l’arrêté litigieux ne peut être regardé comme portant aux intérêts qu’entend défendre le syndicat requérant une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
9. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux, que la requête du Syndicat des moniteurs guides de pêche français doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête du Syndicat des moniteurs guides de pêche français est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat des moniteurs guides de pêche français et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Fait à Paris, le 18 juin 2026
Signé : Julien Boucher
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Agnès Hoarau
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2023/2842 du 22 novembre 2023
- Règlement (CE) 1224/2009 du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
- Règlement (UE) 2016/1139 du 6 juillet 2016 établissant un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks
- Code de justice administrative
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