1. Les États membres fournissent à la Commission toutes les informations pertinentes qu’elle leur demande concernant la mise en œuvre du présent règlement. Lorsqu’elle demande des informations, la Commission indique un délai raisonnable dans lequel les informations doivent lui être fournies. 2. Si la Commission estime que des irrégularités ont été commises dans la mise en œuvre des règles de la politique commune de la pêche ou que les dispositions et méthodes existantes en matière de contrôle dans certains États membres ne sont pas efficaces, elle en informe les États membres concernés, qui mènent alors une enquête administrative à laquelle peuvent participer des agents de la Commission. 3. Dans un délai maximal de trois mois à compter de la demande de la Commission, les États membres concernés lui communiquent les résultats de l’enquête et lui transmettent un rapport. La Commission peut, sur demande dûment motivée d’un État membre et par voie d’actes d’exécution, prolonger ce délai d’un laps de temps raisonnable. 4. Si l’enquête administrative visée au paragraphe 2 n’entraîne pas la suppression des irrégularités ou si la Commission constate des défaillances dans le système de contrôle d’un État membre lors des vérifications ou des inspections autonomes visées aux articles 98 et 99 ou dans le cadre de l’audit visé à l’article 100, la Commission établit, par voie d’actes d’exécution, un plan d’action avec cet État membre. L’État membre prend toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre ce plan d’action.
Le recours en annulation est dirigé contre la décision C (2013) 8635 final du 6 décembre 2013, elle-même adoptée par la Commission sur fondement de l'article 102 du règlement (CE) 1224/2009 du Conseil, « instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer les règles de la politique commune de la pêche » (ci-après le règlement contrôle). L'article 102 du règlement contrôle oblige les Etats Membres à fournir toute information demandée par la Commission tenant à la mise en œuvre dudit règlement (§1). […] Le 4 ème paragraphe de l'article 102 du règlement contrôle ne fait pas de doute, […]
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