1. Le Conseil peut décider, sur la base de l’article 37 du traité, d’imposer l’utilisation de dispositifs de contrôle électroniques et d’outils de traçabilité tels que les analyses génétiques. En vue de déterminer la technologie à utiliser, les États membres, de leur propre initiative ou en coopération avec la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci, réalisent des projets pilotes en rapport avec des outils de traçabilité tels que les analyses génétiques, et ce avant le 1er juin 2013. 2. Le Conseil peut décider, sur la base de l’article 37 du traité, d’introduire d’autres nouvelles technologies de contrôle de la pêche lorsque ces technologies permettent d’améliorer le respect des règles de la politique commune de la pêche d’une manière économiquement avantageuse.