Article 14 du Règlement (CE) n o 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n o 847/96, (CE) n o 2371/2002, (CE) n o 811/2004, (CE) n o 768/2005, (CE) n o 2115/2005, (CE) n o 2166/2005, (CE) n o 388/2006, (CE) n o 509/2007, (CE) n o 676/2007, (CE) n o 1098/2007, (CE) n o 1300/2008, (CE) n o 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n o 2847/93, (CE) n o 1627/94 et (CE) n o 1966/2006
1.   Le capitaine de chaque navire de capture de l’Union tient un journal de pêche électronique aux fins de l’enregistrement des activités de pêche. 2.  

Le journal de pêche visé au paragraphe 1 comporte au moins les informations suivantes:

a) 

le numéro unique d’identification de la sortie de pêche;

b) 

le numéro dans le fichier de la flotte de l’Union (CFR) ou, lorsque ce numéro n’est pas disponible, un autre numéro d’identification du navire et le nom du navire de capture;

c) 

le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone géographique concernée où les captures ont été effectuées;

d) 

la date et, pour les navires d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres, l’heure des captures;

e) 

la date et l’heure de sortie du port et d’arrivée dans celui-ci;

f) 

le type d’engin de pêche, ses spécifications techniques et ses dimensions;

g) 

les quantités estimées en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, le nombre d’individus, de chaque espèce détenue à bord, y compris, dans une mention séparée, les quantités ou individus de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable. Pour les navires de capture de l’Union d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres, ces informations sont fournies par opération de pêche;

h) 

les quantités estimées de chaque espèce rejetées en kilogrammes équivalent poids vif ou, le cas échéant, en nombre d’individus;

i) 

le cas échéant, le ou les facteurs de conversion utilisés;

j) 

les données requises en application des accords de pêche visés à l’article 3, paragraphe 1.

3.   En comparaison avec les quantités débarquées ou avec le résultat d’une inspection, la marge de tolérance autorisée dans les estimations consignées dans le journal de pêche des quantités en kilogrammes de poisson détenu à bord est de 10 % par espèce.

Pour les espèces détenues à bord dont la quantité n’excède pas 100 kg en équivalent-poids vif, la marge de tolérance autorisée est de 20 % par espèce.

4.  

Par dérogation au paragraphe 3, dans le cas des pêcheries visées à l’article 15, paragraphe 1, point a), premier et troisième tirets, du règlement (UE) no 1380/2013, en ce qui concerne les espèces qui sont débarquées non triées, et dans le cas des pêcheries de thon tropical à la senne coulissante, en ce qui concerne les espèces qui sont débarquées non triées, les marges de tolérance suivantes s’appliquent:

a) 

dans le cas de débarquements dans des ports figurant sur la liste et soumis à des conditions supplémentaires concernant le débarquement et la pesée des captures, afin de garantir une déclaration précise des captures:

i) 

pour les espèces représentant 2 % ou plus en kilogrammes de poids vif de toutes les espèces débarquées, la marge de tolérance autorisée dans les estimations consignées dans le journal de pêche des quantités en kilogrammes de poisson détenues à bord est de 10 % par espèce de la quantité totale de toutes les espèces enregistrées dans le journal de pêche;

ii) 

pour les espèces représentant moins de 2 % en kilogrammes de poids vif de toutes les espèces débarquées, la marge de tolérance autorisée dans les estimations consignées dans le journal de pêche des quantités en kilogrammes de poisson détenues à bord est de 200 kg ou de 0,5 % par espèce, de la quantité totale de toutes les espèces enregistrées dans le journal de pêche, la valeur la plus élevée étant retenue.

Outre les dispositions énoncées aux points i) et ii), en tout état de cause, pour la quantité totale de toutes les espèces, la marge de tolérance autorisée dans les estimations consignées dans le journal de pêche de la quantité totale en kilogrammes de poisson détenue à bord est de 10 % de la quantité totale de toutes les espèces enregistrées dans le journal de pêche.

Les conditions concernant le débarquement et la pesée comprennent des garanties permettant la déclaration précise des captures, telles que la participation de tiers indépendants accrédités ou des exigences spécifiques pour les opérations de sondage et de pesée. Ces conditions prévoient le contrôle nécessaire par les autorités compétentes du pays concerné, ainsi que la coopération avec ces autorités;

b) 

dans le cas de débarquements autres que ceux visés au point a):

i) 

pour les espèces représentant 2 % ou plus en kilogrammes de poids vif de toutes les espèces débarquées, la marge de tolérance autorisée dans les estimations consignées dans le journal de pêche des quantités en kilogrammes de poisson détenues à bord est de 10 % par espèce;

ii) 

pour les espèces représentant moins de 2 % en kilogrammes de poids vif de toutes les espèces débarquées, la marge de tolérance autorisée dans les estimations consignées dans le journal de pêche des quantités en kilogrammes de poisson détenues à bord est de 200 kg ou de 20 % par espèce enregistrée dans le journal de pêche, la valeur la plus élevée étant retenue.

5.   Pour les navires de capture de l’Union opérant dans les pêcheries visées au paragraphe 4, la Commission peut, à la demande d’un ou de plusieurs États membres, demander à l’AECP d’élaborer des lignes directrices techniques harmonisées sur les bonnes pratiques en matière d’estimation des captures à bord. 6.   La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, au plus tard le 10 juillet 2024 des règles fixant les conditions relatives en particulier au débarquement et à la pesée des captures des pêcheries visées au paragraphe 4 du présent article afin de garantir l’exactitude de la déclaration des captures. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.

La Commission agrée, par voie d’actes d’exécution, les ports qui remplissent les conditions fixées conformément au présent article, sur la base des données transmises par les États membres. La liste initiale des ports est adoptée au plus tard le 10 juillet 2024. La Commission peut modifier la liste et révoquer l’agrément qu’elle a accordé à un port figurant sur la liste si lesdites conditions ne sont plus remplies.

7.  

Dans le cas d’un engin de pêche perdu en mer, le journal de pêche contient également les informations suivantes:

a) 

le type et les dimensions approximatives de l’engin perdu;

b) 

la date et l’heure estimée de la perte de l’engin;

c) 

la position au moment de la perte de l’engin;

d) 

les mesures prises pour récupérer l’engin perdu.

8.   Dans le cas des captures d’espèces sensibles visées à l’article 10, paragraphes 1 et 2, et à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1241, les informations visées au paragraphe 2, point h), du présent article contiennent également les quantités en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, le nombre d’individus, des captures qui sont blessées, mortes ou relâchées vivantes. 9.  

Pour les pêcheries faisant l’objet d’un régime de gestion de l’effort de pêche de l’Union, les capitaines de navires de capture de l’Union enregistrent et comptabilisent dans leur journal de pêche le temps passé dans une zone en indiquant:

a) 

en ce qui concerne les engins traînants:

i) 

chaque entrée dans un port situé dans cette zone et chaque sortie de ce port;

ii) 

chaque entrée dans une zone maritime et chaque sortie d’une zone maritime lorsque des règles spécifiques en matière d’accès aux eaux et aux ressources s’appliquent;

iii) 

les captures détenues à bord par espèce et en kilogrammes de poids vif au moment de la sortie de cette zone ou avant l’entrée dans un port situé dans cette zone;

b) 

en ce qui concerne les engins dormants:

i) 

chaque entrée dans un port situé dans cette zone et chaque sortie de ce port;

ii) 

chaque entrée dans une zone maritime et chaque sortie d’une zone maritime lorsque des règles spécifiques en matière d’accès aux eaux et aux ressources s’appliquent;

iii) 

la date et l’heure du déploiement ou du redéploiement de l’engin dormant dans la zone concernée;

iv) 

la date et l’heure de la fin des opérations de pêche à l’aide de l’engin dormant;

v) 

les captures conservées à bord par espèce et en kilogrammes de poids vif au moment de la sortie de cette zone ou avant l’entrée dans un port situé dans cette zone.

10.   Pour convertir le poids du poisson entreposé ou transformé en poids de poisson vif aux fins du journal de pêche, les capitaines de navires de capture de l’Union appliquent un facteur de conversion établi conformément au paragraphe 12. 11.   L’exactitude des données enregistrées dans le journal de pêche relève de la responsabilité du capitaine. 12.  

La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des facteurs de conversion et des règles détaillées concernant:

a) 

l’application de la marge de tolérance définie aux paragraphes 3 et 4;

b) 

l’utilisation des facteurs de conversion.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.