Article 101 du Règlement (CE) n o 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n o 847/96, (CE) n o 2371/2002, (CE) n o 811/2004, (CE) n o 768/2005, (CE) n o 2115/2005, (CE) n o 2166/2005, (CE) n o 388/2006, (CE) n o 509/2007, (CE) n o 676/2007, (CE) n o 1098/2007, (CE) n o 1300/2008, (CE) n o 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n o 2847/93, (CE) n o 1627/94 et (CE) n o 1966/2006
1.   La Commission informe les États membres concernés des premières conclusions des vérifications et des inspections autonomes dans un délai d’une journée après leur réalisation. 2.   Les agents de la Commission établissent un rapport de vérification, d’inspection autonome ou d’audit après chaque vérification, inspection autonome ou audit. Celui-ci est mis à la disposition de l’État membre concerné dans un délai d’un mois après la vérification, l’inspection autonome ou l’audit. Les États membres ont la possibilité de formuler des observations sur les conclusions du rapport dans un délai d’un mois. 3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires sur la base du rapport visé au paragraphe 2. 4.   La Commission publie les rapports de vérification, d’inspection autonome et d’audit définitifs, ainsi que les observations des États membres concernés, dans la partie sécurisée de son site internet officiel.