Article 37 du Règlement (CE) n o 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n o 847/96, (CE) n o 2371/2002, (CE) n o 811/2004, (CE) n o 768/2005, (CE) n o 2115/2005, (CE) n o 2166/2005, (CE) n o 388/2006, (CE) n o 509/2007, (CE) n o 676/2007, (CE) n o 1098/2007, (CE) n o 1300/2008, (CE) n o 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n o 2847/93, (CE) n o 1627/94 et (CE) n o 1966/2006
1.   Si la Commission a interdit les activités de pêche ainsi que la pêche sans navire en raison de l’épuisement présumé des possibilités de pêche dont dispose un État membre ou un groupe d’États membres, ou l’Union, et qu’il apparaît qu’en fait, un État membre n’a pas épuisé ses possibilités de pêche, le présent article s’applique. 2.  

Si le préjudice subi par l’État membre pour lequel les opérations de pêche ont été interdites avant l’épuisement de ses possibilités de pêche n’a pas été éliminé, la Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des mesures visant à réparer, d’une manière adéquate, le préjudice causé. Ces actes d’exécution établissent en particulier:

a) 

la notification d’un préjudice subi;

b) 

l’identification des États membres ayant subi un préjudice et la détermination de l’ampleur dudit préjudice;

c) 

l’identification des États membres ayant dépassé leur quota de pêche, et les quantités de poissons pêchées en excédent;

d) 

les quantités à déduire des possibilités de pêche des États membres ayant dépassé leur quota, proportionnellement au dépassement des possibilités de pêche;

e) 

les ajouts à effectuer aux possibilités de pêche des États membres ayant subi un préjudice, proportionnellement au préjudice subi;

f) 

les dates auxquelles prennent effet lesdits ajouts ou déductions.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.

3.   Les déductions visées au paragraphe 2 et les attributions subséquentes sont opérées en tenant compte en priorité des espèces et des zones géographiques concernées pour lesquelles les possibilités de pêche ont été fixées. Elles peuvent être opérées au cours de l’année dans laquelle le préjudice est né ou au cours de l’année ou des années suivantes.