Article 36 du Règlement (CE) n o 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n o 847/96, (CE) n o 2371/2002, (CE) n o 811/2004, (CE) n o 768/2005, (CE) n o 2115/2005, (CE) n o 2166/2005, (CE) n o 388/2006, (CE) n o 509/2007, (CE) n o 676/2007, (CE) n o 1098/2007, (CE) n o 1300/2008, (CE) n o 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n o 2847/93, (CE) n o 1627/94 et (CE) n o 1966/2006
1.   Si la Commission constate qu’un État membre n’a pas respecté l’obligation de notification des données mensuelles relatives aux possibilités de pêche prévue à l’article 33, paragraphe 2, elle peut fixer la date à laquelle 80 % des possibilités de pêche de cet État membre sont réputées avoir été épuisées, ainsi que la date prévisible à laquelle les possibilités de pêche seront réputées avoir été épuisées. 2.   Lorsque la Commission constate que les possibilités de pêche dont dispose l’Union, un État membre ou un groupe d’États membres sont réputées avoir été épuisées, la Commission en informe les États membres concernés et peut, par voie d’actes d’exécution, interdire les opérations de pêche ainsi que la pêche sans navire dans la zone, avec l’engin de pêche, sur le stock ou groupe de stocks ou par la flotte concernés par ces opérations.