1. Si la Commission constate qu’un État membre n’a pas respecté l’obligation de notification des données mensuelles relatives aux possibilités de pêche prévue à l’article 33, paragraphe 2, elle peut fixer la date à laquelle 80 % des possibilités de pêche de cet État membre sont réputées avoir été épuisées, ainsi que la date prévisible à laquelle les possibilités de pêche seront réputées avoir été épuisées.
2. Sur la base des informations visées à l’article 35 ou de sa propre initiative, lorsque la Commission constate que les possibilités de pêche dont dispose la Communauté, un État membre ou un groupe d’États membres sont réputées avoir été épuisées, la Commission en informe les États membres concernés et interdit les activités de pêche dans la zone, avec l’engin, sur le stock ou groupe de stocks ou par la flotte concernés par ces activités de pêche spécifiques.