Article 68 du Règlement (CE) n o 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n o 847/96, (CE) n o 2371/2002, (CE) n o 811/2004, (CE) n o 768/2005, (CE) n o 2115/2005, (CE) n o 2166/2005, (CE) n o 388/2006, (CE) n o 509/2007, (CE) n o 676/2007, (CE) n o 1098/2007, (CE) n o 1300/2008, (CE) n o 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n o 2847/93, (CE) n o 1627/94 et (CE) n o 1966/2006
1.   Lorsque les produits de la pêche sont transportés avant leur première vente, y compris dans les cas visés à l’article 60, paragraphe 3, points c) et d), ou avant leur première vente dans un pays tiers, ils sont accompagnés d’un document de transport indiquant les produits de la pêche et les quantités transportés. 2.   Avant le début du transport visé au paragraphe 1, le transporteur transmet par voie électronique le document de transport aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon, de l’État membre du débarquement, du ou des États membres de transit et de l’État membre de destination des produits de la pêche, le cas échéant. 3.   Le transporteur est responsable de l’exactitude du document de transport. 4.  

Le document de transport visé au paragraphe 1 comporte un numéro unique d’identification et contient au moins les informations suivantes:

a) 

le ou les lieux et la ou les adresses de destination de l’expédition ou des expéditions et l’identification du véhicule de transport et du transporteur;

b) 

le ou les numéros uniques d’identification de la sortie de pêche;

c) 

le numéro CFR ou, lorsque ce numéro n’est pas disponible, un autre numéro d’identification du navire de capture et le nom du navire de capture;

d) 

le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone géographique concernée où les captures ont été effectuées;

e) 

les quantités de chaque espèce transportée, en poids de produit exprimé en kilogrammes, ventilées par type de présentation des produits et par état de transformation ou, le cas échéant, le nombre d’individus et, le cas échéant, par lieux de destination;

f) 

le nom ou un numéro d’identification de l’opérateur visé à l’article 60, paragraphe 5, le cas échéant;

g) 

le ou les noms, l’identifiant ou les identifiants uniques et l’adresse ou les adresses du ou des destinataires;

h) 

le lieu, la date et l’heure du chargement;

i) 

pour les produits de la pêche de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, les quantités en kilogrammes exprimées en poids net, ou, le cas échéant, le nombre d’individus.

5.  

Par dérogation au paragraphe 4, dans le cas de la pêche sans navire, le document de transport contient au minimum les informations suivantes:

a) 

l’identifiant unique dans le système visé à l’article 54 quinquies, paragraphe 2, point a);

b) 

le ou les numéros uniques d’identification du jour de pêche;

c) 

les informations visées au paragraphe 4, points a), d), e), g), h) et i), du présent article.

6.   Les autorités compétentes des États membres peuvent accorder des dérogations à l’obligation prévue aux paragraphes 1 et 2 si les produits de la pêche sont transportés dans une zone portuaire ou à une distance maximale de 25 km du lieu de débarquement. 7.   Lorsque les produits de la pêche qui ont été déclarés vendus dans une note de vente sont transportés vers un lieu autre que le lieu de débarquement, le transporteur est en mesure de prouver qu’une vente a effectivement eu lieu. 8.   Les États membres peuvent prévoir que les obligations et les responsabilités d’un transporteur découlant des paragraphes 2, 3 et 7 s’appliquent à tout autre opérateur. 9.   Le document de transport visé au paragraphe 1 du présent article peut être remplacé par une copie de la déclaration de débarquement visée à l’article 23 ou par tout document équivalent portant sur les quantités de produits de la pêche transportés, à condition que le document remplaçant le document de transport contienne les mêmes informations que celles prévues au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 du présent article, selon le cas. 10.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles détaillées concernant le format et la transmission du document de transport. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.