1. Sans préjudice des dispositions spécifiques contenues dans les plans pluriannuels, lorsque les produits de la pêche sont destinés à la vente à un stade ultérieur, les acheteurs enregistrés, les criées enregistrées ou d’autres organismes ou personnes pour lesquels les premières ventes de produits de la pêche représentent un chiffre d’affaires annuel d’au moins200 000 EUR et qui sont responsables de la première mise sur le marché des produits de la pêche débarqués dans un État membre enregistrent sous forme électronique les informations visées à l’article 66 et les transmettent par voie électronique, dans un délai de vingt-quatre heures, aux autorités compétente de l’État membre sur le territoire duquel a eu lieu la prise en charge. 2. Les États membres transmettent, par voie électronique, les informations relatives aux déclarations de prise en charge visées à l’article 66, paragraphe 2.