1. Les produits de la pêche débarqués dans la Communauté, soit à l’état brut soit après transformation à bord, et pour lesquels n’ont été transmises ni note de vente, ni déclaration de prise en charge conformément aux articles 62, 63, 66 et 67, qui sont transportés vers un lieu autre que le lieu de débarquement, sont accompagnés, jusqu’à ce que la première vente ait lieu, d’un document établi par le transporteur. Le transporteur transmet un document de transport, dans un délai de quarante-huit heures à compter du débarquement, aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel le débarquement a eu lieu ou à d’autres organismes agréés par ledit État membre.
2. Le transporteur est exempté de l’obligation en vertu de laquelle les produits de la pêche doivent être accompagnés du document de transport si ce dernier a été transmis par voie électronique, avant le début du transport, aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon qui, dans le cas où les produits sont transportés dans un État membre autre que l’État membre du débarquement, transmettent dès réception le document de transport aux autorités compétentes de l’État membre sur le territoire duquel la première mise sur le marché doit avoir lieu.
3. Au cas où les produits sont transportés dans un État membre autre que l’État membre du débarquement, le transporteur transmet, également dans un délai de quarante-huit heures à compter du débarquement des produits de la pêche, une copie du document de transport aux autorités compétentes de l’État membre sur le territoire duquel la première mise sur le marché doit avoir lieu. L’État membre de la première mise sur le marché peut, à cet égard, demander des informations supplémentaires à l’État membre de débarquement.
4. Le transporteur est responsable de l’exactitude du document de transport.
5. Le document de transport indique:
| a) | le lieu de destination de l’expédition (ou des expéditions) et l’identification du véhicule de transport; |
| b) | le numéro d’identification externe et le nom du navire de pêche qui a débarqué les produits; |
| c) | le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone géographique concernée où les captures ont été effectuées; |
| d) | les quantités de chaque espèce transportée, en poids de produit exprimé en kilogrammes, ventilées par type de présentation des produits ou, le cas échéant, le nombre d’individus; |
| e) | le(s) nom(s) et adresse(s) du/des destinataire(s); |
| f) | le lieu et la date du chargement. |
6. Les autorités compétentes des États membres peuvent accorder des dérogations à l’obligation prévue au paragraphe 1 si les produits de la pêche sont transportés à l’intérieur d’une zone portuaire ou à une distance maximale de 20 kilomètres du lieu de débarquement.
7. Lorsque les produits de la pêche ayant été déclarés vendus dans une note de vente sont transportés vers un lieu autre que celui de débarquement, le transporteur doit être en mesure de prouver, document à l’appui, qu’une vente a effectivement eu lieu.
8. Le transporteur est exempté de l’obligation énoncée au présent article si le document de transport est remplacé par une copie de la déclaration de débarquement prévue à l’article 23 concernant les quantités transportées ou tout document équivalent contenant le même niveau d’information.