1. Un navire de pêche communautaire opérant dans les eaux communautaires n’est autorisé à exercer des activités de pêche spécifiques que si celles-ci sont indiquées dans une autorisation de pêche valable lorsque les pêcheries ou zones de pêche où ces activités sont autorisées:
| a) | font l’objet d’un régime de gestion de l’effort de pêche; |
| b) | font l’objet d’un plan pluriannuel; |
| c) | relèvent d’une zone de pêche restreinte; |
| d) | font l’objet d’une pêche à des fins scientifiques; |
| e) | relèvent d’autres cas prévus par la législation communautaire. |
2. Dans le cas où un État membre dispose d’un régime d’autorisation de pêche national spécifique, il communique à la Commission, à la demande de celle-ci, un résumé des informations contenues dans l’autorisation délivrée et les données agrégées sur l’effort de pêche qui y sont associées.
3. Dans le cas où l’État membre du pavillon a adopté, sous la forme d’un régime d’autorisation de pêche national, des dispositions nationales relatives à l’octroi aux navires individuels des possibilités de pêche dont il dispose, il communique à la Commission, à la demande de celle-ci, les informations relatives aux navires de pêche autorisés à exercer une activité de pêche dans une pêcherie déterminée, en particulier en ce qui concerne le numéro d’identification externe, les noms des navires de pêche concernés et les possibilités de pêche individuelles qui leur sont attribuées.
4. Il n’est pas délivré d’autorisation de pêche si le navire de pêche concerné ne dispose pas d’une licence de pêche obtenue conformément à l’article 6 ou si sa licence de pêche a été suspendue ou retirée. L’autorisation de pêche est automatiquement retirée lorsque la licence de pêche attachée au navire a été retirée définitivement. Elle est suspendue lorsque la licence de pêche a été suspendue temporairement.
5. Les modalités d’application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 119.