Article 7 du Règlement (CE) n o 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n o 847/96, (CE) n o 2371/2002, (CE) n o 811/2004, (CE) n o 768/2005, (CE) n o 2115/2005, (CE) n o 2166/2005, (CE) n o 388/2006, (CE) n o 509/2007, (CE) n o 676/2007, (CE) n o 1098/2007, (CE) n o 1300/2008, (CE) n o 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n o 2847/93, (CE) n o 1627/94 et (CE) n o 1966/2006
1.  

Un navire de capture de l’Union opérant dans les eaux de l’Union n’est autorisé à exercer des activités de pêche spécifiques que si celles-ci sont indiquées dans une autorisation de pêche valable lorsque les pêcheries ou zones de pêche où les activités de pêche sont autorisées ou le navire:

a) 

font l’objet d’un régime de gestion de l’effort de pêche;

b) 

font l’objet d’un plan pluriannuel;

c) 

relèvent d’une zone de pêche restreinte;

d) 

font l’objet d’une pêche à des fins scientifiques;

e) 

sont soumises à l’obligation d’utiliser un système de surveillance électronique à distance (REM), y compris la CCTV; ou

f) 

relèvent d’autres cas prévus par la législation de l’Union.

2.   Lorsqu’un État membre dispose d’un régime d’autorisation de pêche national spécifique pour les navires de capture battant son pavillon, il communique à la Commission, à la demande de celle-ci, un résumé des informations contenues dans l’autorisation de pêche délivrée et les données agrégées sur l’effort de pêche qui y sont associées. 3.   Dans le cas où l’État membre du pavillon a adopté, sous la forme d’un régime d’autorisation de pêche national, des dispositions nationales relatives à l’octroi aux navires de capture individuels des possibilités de pêche dont il dispose, il communique à la Commission, à la demande de celle-ci, les informations relatives aux navires de capture autorisés à exercer une activité de pêche dans une pêcherie déterminée, en particulier en ce qui concerne les numéros d’identification externe, le nom des navires de capture concernés et les possibilités de pêche individuelles qui leur sont attribuées. 4.   Il n’est pas délivré d’autorisation de pêche à un navire de capture si ledit navire ne dispose pas d’une licence de pêche obtenue conformément à l’article 6 ou si sa licence de pêche a été suspendue ou retirée. L’autorisation de pêche délivrée à un navire de capture est automatiquement retirée lorsque la licence de pêche attachée à ce navire a été retirée définitivement. Elle est suspendue lorsque la licence de pêche a été suspendue temporairement. 5.   La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, des règles détaillées relatives aux autorisations de pêche délivrées par l’État membre du pavillon, y compris les conditions de validité de l’autorisation de pêche et les informations minimales qu’elle doit contenir, ainsi que les conditions d’accès aux données des systèmes REM. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2. 6.  

Sans préjudice des obligations internationales de l’Union, un État membre peut exempter les navires de capture de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 10 mètres de l’obligation de détenir une autorisation de pêche s’ils exercent des activités de pêche exclusivement dans l’une des zones suivantes ou les deux:

a) 

dans ses eaux territoriales;

b) 

dans les eaux territoriales d’un autre État membre qui a exempté de l’obligation de détenir une autorisation de pêche les navires battant son pavillon et exerçant des activités de pêche dans la même pêcherie.

Tout État membre qui décide d’appliquer l’exception visée au premier alinéa en informe la Commission et les autres États membres concernés dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de sa décision.