1. Un navire de capture de l’Union ne peut être utilisé pour l’exploitation commerciale des ressources biologiques de la mer que s’il détient une licence de pêche valable. 2. L’État membre du pavillon fait en sorte que la licence de pêche réponde aux exigences minimales en termes d’information relatives à l’identification, aux caractéristiques techniques et à l’armement d’un navire de capture et que les informations contenues dans la licence de pêche soient exactes et compatibles avec celles contenues dans le fichier de la flotte de pêche de l’Union visé à l’article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013. 3. L’État membre du pavillon retire définitivement la licence de pêche de tout navire de capture qui fait l’objet d’une mesure d’adaptation de la capacité de pêche prévue à l’article 22 du règlement (UE) no 1380/2013. 4. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles détaillées relatives à la validité des licences de pêche délivrées par les États membres du pavillon ainsi qu’aux exigences minimales en termes d’information relatives à l’identification, aux caractéristiques techniques et à l’armement d’un navire de capture qui y sont contenues. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.