Les États membres assurent la surveillance des eaux ►M5 de l’Union ◄ qui relèvent de leur souveraineté ou de leur juridiction, au moyen:
a)d’observations des navires de pêche par des navires d’inspection, par des avions de surveillance ou par d’autres moyens de surveillance;
b)d’un système de surveillance des navires visé à l’article 9; ou
c)de toute autre méthode de détection ou d’identification.
2. Si les informations obtenues par l’observation ou la détection ne correspondent pas aux autres informations dont dispose l’État membre, celui-ci mène toute enquête nécessaire pour lui permettre de déterminer le suivi approprié. 3. Si l’observation ou la détection concerne un navire de pêche d’un autre État membre ou d’un pays tiers et que l’information ne correspond à aucune autre information dont dispose l’État membre côtier et si cet État membre côtier ne peut pas prendre d’autres mesures, celui-ci consigne ses constatations dans un rapport de surveillance qu’il transmet sans tarder, si possible par voie électronique, à l’État membre du pavillon ou au pays tiers concerné. S’il s’agit d’un navire de pays tiers, le rapport de surveillance est également envoyé à la Commission et à l’AECP. 4. Si un agent d’un État membre observe ou détecte un navire de pêche exerçant des activités qui peuvent être considérées comme une infraction aux règles de la politique commune de la pêche, il établit sans tarder un rapport de surveillance et l’envoie à ses autorités compétentes. 5. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles relatives au format et au contenu du rapport de surveillance. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.