Lorsque les États membres disposent d’indications claires selon lesquelles ce système est plus rentable pour localiser des navires de pêche que les moyens de contrôle traditionnels, ils utilisent un système de détection des navires qui leur permet de recouper les positions obtenues grâce aux images de télédétection envoyées par des satellites ou d’autres systèmes équivalents avec les données reçues par le système de surveillance des navires ou le système d’identification automatique, afin d’établir la présence de navires de pêche dans la zone. Les États membres veillent à ce que leurs centres de surveillance des pêches disposent des moyens techniques nécessaires pour utiliser un système de détection des navires.
Article 11 du Règlement (CE) n o 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n o 847/96, (CE) n o 2371/2002, (CE) n o 811/2004, (CE) n o 768/2005, (CE) n o 2115/2005, (CE) n o 2166/2005, (CE) n o 388/2006, (CE) n o 509/2007, (CE) n o 676/2007, (CE) n o 1098/2007, (CE) n o 1300/2008, (CE) n o 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n o 2847/93, (CE) n o 1627/94 et (CE) n o 1966/2006
Version23 décembre 2009
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Version1 janvier 2014
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Version13 décembre 2014
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Version1 juin 2015
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Version9 janvier 2024
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Version10 juillet 2024
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Version10 janvier 2026
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 10 janvier 2026 |
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