Lorsque les États membres disposent d’indications claires selon lesquelles ce système est plus rentable pour localiser des navires de pêche que les moyens de contrôle traditionnels, ils utilisent un système de détection des navires qui leur permet de recouper les positions obtenues grâce aux images de télédétection envoyées par des satellites ou d’autres systèmes équivalents avec les données reçues par le système de surveillance des navires ou le système d’identification automatique, afin d’établir la présence de navires de pêche dans la zone. Les États membres veillent à ce que leurs centres de surveillance des pêches disposent des moyens techniques nécessaires pour utiliser un système de détection des navires.
Article 11 - Système de détection des navires
Version23 décembre 2009
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 23 décembre 2009 |
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| Sortie de vigueur : | 1 janvier 2014 |