Article 10 du Règlement (CE) n o 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n o 847/96, (CE) n o 2371/2002, (CE) n o 811/2004, (CE) n o 768/2005, (CE) n o 2115/2005, (CE) n o 2166/2005, (CE) n o 388/2006, (CE) n o 509/2007, (CE) n o 676/2007, (CE) n o 1098/2007, (CE) n o 1300/2008, (CE) n o 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n o 2847/93, (CE) n o 1627/94 et (CE) n o 1966/2006
1.   Conformément à l’article bis de la directive 2002/59/CE, les navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout supérieure à 15 mètres sont équipés d’un système d’identification automatique (AIS) maintenu en fonctionnement permanent, qui satisfait aux normes de performance visées dans ladite directive. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, le capitaine d’un navire de pêche de l’Union peut éteindre l’AIS dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’il estime que la sécurité ou la sûreté de l’équipage risquent d’être compromises de manière imminente. Quand l’AIS est éteint conformément au présent paragraphe, le capitaine signale cette action et la raison qui l’a motivée aux autorités compétentes de l’État membre dont il bat le pavillon ainsi que, s’il y a lieu, également aux autorités compétentes de l’État côtier. Lorsque la situation visée au présent paragraphe a cessé, le capitaine rallume l’AIS dès que la source du danger a disparu. 3.   Les États membres veillent à ce que les données fournies par l’AIS soient mises à la disposition de leurs autorités compétentes responsables du contrôle des pêches, à des fins de contrôle, y compris les contrôles croisés des données de l’AIS avec d’autres données disponibles, conformément à l’article 109.