Article 3 du Règlement (CEE) 259/93 du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne

1. Lorsque le notifiant a l'intention de transférer d'un État membre dans un autre et/ou de faire transiter par un ou plusieurs autres États membres des déchets destinés à être éliminés, et sans préjudice de l'article 25 paragraphe 2 et de l'article 26 paragraphe 2, il en informe l'autorité compétente de destination et adresse copie de la notification aux autorités compétentes d'expédition et de transit ainsi qu'au destinataire.

2. La notification doit obligatoirement couvrir toutes les étapes intermédiaires éventuelles du transfert, depuis le lieu d'expédition jusqu'à la destination finale.

3. La notification est effectuée au moyen du document de suivi qui est délivré par l'autorité compétente d'expédition.

4. Dans le cadre de cette notification, le notifiant remplit le document de suivi et joint, sur demande des autorités compétentes, des informations et des documents complémentaires.

5. Le notifiant fournit, sur le document de suivi, des informations concernant, notamment:

- l'origine, la composition et le volume des déchets destinés à être éliminés, y compris, dans le cas visé à l'article 2 point g) ii), l'identité du producteur et, s'il s'agit de déchets d'origines diverses, un inventaire détaillé des déchets ainsi que l'identité des producteurs initiaux, si cette information existe,

- les dispositions prévues en matière d'itinéraire et d'assurance couvrant les dommages causés aux tiers,

- les mesures à prendre pour assurer la sécurité du transport et, notamment, le respect par le transporteur des conditions fixées pour le transport par les États membres concernés,

- l'identité du destinataire des déchets, la localisation du centre d'élimination ainsi que le type et la durée de l'autorisation en vertu de laquelle le centre fonctionne; le centre devra être doté des moyens techniques adéquats pour assurer l'élimination des déchets en question dans des conditions qui ne présentent de danger ni pour la santé humaine ni pour l'environnement,

- les opérations d'élimination visées à l'annexe II A de la directive 75/442/CEE.

6. Le notifiant doit conclure un contrat avec le destinataire pour l'élimination des déchets.

Le contrat peut inclure tout ou partie des informations visées au paragraphe 5.

Le contrat doit prévoir l'obligation:

- pour le notifiant, conformément à l'article 25 et à l'article 26 paragraphe 2, de reprendre les déchets si le transfert n'a pas été mené à terme comme prévu ou s'il a été effectué en violation du présent règlement,

- pour le destinataire, de fournir au notifiant, dès que possible et au plus tard cent quatre-vingts jours après la réception des déchets, un document certifiant que les déchets ont été éliminés selon des méthodes écologiquement saines.

Une copie de ce contrat doit être fournie à l'autorité compétente sur demande.

En cas de transfert des déchets entre deux établissements contrôlés par la même personne morale, ce contrat peut être remplacé par une déclaration de ladite personne morale qui s'engage à éliminer les déchets.

7. Les informations fournies conformément aux paragraphes 4 à 6 sont traitées de manière confidentielle selon la législation nationale en vigueur.

8. Une autorité compétente d'expédition peut, conformément à la législation nationale, décider de transmettre elle-même la notification, à la place du notifiant, à l'autorité compétente de destination et adresser copie au destinataire et à l'autorité compétente de transit.

L'autorité compétente d'expédition peut décider de ne transmettre aucune notification si elle a elle-même des objections immédiates à soulever contre le transfert conformément à l'article 4 paragraphe 3. Elle informe aussitôt le notifiant de ces objections.