Le mécanisme de suspension peut être déclenché par une notification d’un État membre à la Commission, conformément à l’article 8 ter, ou sur la base de la propre analyse de la Commission, conformément à l’article 8 quater.
2. Lorsqu’un accord d’exemption de visa de court séjour entre l’Union et un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II a été conclu, les articles 8 bis, 8 sexies et 8 septies du présent règlement s’appliquent sans préjudice des dispositions pertinentes relatives aux motifs de suspension et aux procédures contenues dans cet accord.1. Par dérogation à l’article 4, l’exemption de l’obligation de visa à l’égard des ressortissants d’un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II peut être temporairement suspendue, sur la base de données pertinentes et objectives, conformément aux conditions et aux procédures prévues aux articles 8 bis à 8 septies (ci-après dénommé «mécanisme de suspension»).