Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.
[…] S'agissant du remboursement d'une somme d'agent supérieure à 1 500 euros, l'article 1359 du code civil impose la preuve de l'obligation par un écrit. Il n'est dérogé à cette règle, aux termes de l'article 1360 du code civil, que dans les deux hypothèses suivantes: soit une des parties n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique, soit elle a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure.
[…] En troisième lieu et en tout état de cause, elle conteste le bien fondé des factures en les examinant l'une après l'autre après avoir rappelé les dispositions de l'article 1359 du code civil. […]
[…] Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, la société B.P sollicite du tribunal, au visa des dispositions des articles 1163, 1359, 1362 et 1710 du code civil, de débouter Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.