1. Pour chaque interconnexion transfrontalière entre des États membres, sauf s’il s’agit d’une interconnexion exemptée en vertu de l’article 6, paragraphe 5, point a), et sauf si une capacité de flux bidirectionnelle existe déjà ou est en cours d’installation et si aucun renforcement des capacités n’a été demandé par un ou plusieurs États membres pour des raisons de sécurité de l’approvisionnement, les gestionnaires de réseau de transport communiquent, au plus tard le 3 mars 2012, à leurs États membres ou, lorsque les États membres en disposent ainsi, à leurs autorités compétentes ou à leurs autorités de régulation (ci-après dénommées conjointement dans le présent article les «autorités concernées»), après consultation de tous les autres gestionnaires de réseau de transport concernés:
| a) | une proposition de capacité bidirectionnelle concernant le sens rebours (ci-après dénommée «capacité de flux inversé»); ou |
| b) | une demande de dérogation à l’obligation de mettre en place une capacité bidirectionnelle. |
2. La proposition de capacité de flux inversé ou la demande de dérogation visée au paragraphe 1 s’appuie sur une évaluation de la demande du marché, sur des projections de la demande et de l’offre, de la faisabilité technique, des coûts de la capacité de flux inversé, y compris le renforcement consécutif du réseau de transport, et des avantages en termes de sécurité de l’approvisionnement, compte tenu également, le cas échéant, de l’éventuelle contribution de la capacité de flux inversé, conjointement avec d’autres mesures éventuelles, au respect des normes relatives aux infrastructures exposées à l’article 6 dans le cas des États membres bénéficiant de la capacité de flux inversé.
3. L’autorité concernée, lorsqu’elle reçoit la proposition ou la demande de dérogation, notifie aux autorités concernées des autres États membres qui pourraient, selon l’évaluation des risques, bénéficier de la capacité de flux inversé, ainsi qu’à la Commission, la proposition ou la demande de dérogation, sans retard. L’autorité concernée donne auxdites autorités concernées et à la Commission la possibilité d’émettre un avis dans un délai de quatre mois à compter de la réception de cette notification.
4. Dans un délai de deux mois à compter de l’expiration de la période visée au paragraphe 3, l’autorité concernée, sur la base des critères visés au paragraphe 2 et de l’évaluation des risques menée conformément à l’article 9, tenant le plus grand compte des avis reçus conformément au paragraphe 3 du présent article et considérant des aspects qui ne sont pas de nature strictement économique, tels que la sécurité de l’approvisionnement en gaz et la contribution au marché intérieur du gaz:
| a) | accorde une dérogation si la capacité de flux inversé ne renforçait pas de manière significative la sécurité de l’approvisionnement d’un État membre ou d’une région ou si les coûts d’investissement dépassaient de manière significative les avantages potentiels pour la sécurité de l’approvisionnement; ou |
| b) | accepte la proposition de capacité de flux inversé; ou |
| c) | demande au gestionnaire du réseau de transport de modifier sa proposition. |
L’autorité concernée notifie sa décision, sans retard, à la Commission, conjointement avec toutes les informations utiles mettant en évidence les motivations de la décision, y compris les avis reçus conformément au paragraphe 3 du présent article. Les autorités concernées s’efforcent de garantir que les décisions interdépendantes qui concernent la même interconnexion ou des gazoducs interconnectés ne se contredisent pas l’une l’autre.
5. Dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification, et lorsqu’il existe des divergences entre la décision de l’autorité concernée et les avis d’autres autorités concernées, la Commission peut demander que l’autorité concernée modifie sa décision. Ce délai peut être prolongé d’un mois lorsque la Commission a sollicité un complément d’informations. Toute proposition de la Commission demandant une modification de la décision de l’autorité concernée est formulée sur la base des éléments et des critères visés au paragraphe 2 et au paragraphe 4, point a), compte tenu des motivations de la décision de l’autorité concernée. L’autorité concernée se conforme à la demande en modifiant sa décision dans un délai de quatre semaines. Si la Commission n’a pas statué dans ce délai de deux mois, elle est réputée ne pas avoir soulevé d’objections à l’encontre de la décision de l’autorité concernée.
6. Lorsqu’une capacité de flux inversé supplémentaire est nécessaire conformément aux résultats de l’évaluation des risques menée en application de l’article 9, la procédure décrite aux paragraphes 1 à 5 du présent article est répétée à la demande d’un gestionnaire de réseau de transport, d’une autorité concernée ou de la Commission.
7. La Commission et l’autorité concernée préservent toujours la confidentialité des informations sensibles sur le plan commercial.