1. Chaque État membre établit un système d'identification et d'enregistrement des bovins conformément aux dispositions du présent titre.
2. Les dispositions du présent titre s'appliquent sans préjudice des règles communautaires qui peuvent être établies en vue d'éradiquer ou de combattre des maladies et sans préjudice de la directive 91/496/CEE et du règlement (CEE) no 3508/92 ( 16 ). Toutefois, les dispositions de la directive 92/102/CEE qui ont trait spécifiquement aux animaux de l'espèce bovine ne sont plus applicables à partir de la date à laquelle ces animaux doivent être identifiés conformément au présent titre.
Son article 1er dispose que les contrôles sont effectués « au moins conformément aux exigences minimales fixées aux articles 2 à 5 ». […] La mise en demeure prévue par le I de l'article L. 221-4 du CRPM est assurément une décision défavorable, puisqu'à l'issue du délai de 48 heures imparti au détenteur des animaux pour transmettre les informations nécessaires à leur identification, les bêtes peuvent être conduites à l'abattoir à ses frais. […] Nous vous proposons donc de juger que le compte rendu prévu à l'article 2 § 5 du règlement n° 1082/2003, à la suite de tout contrôle réalisé dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins, […]
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