Aux fins du présent titre, on entend par:
— «animal»: un bovin au sens de l'article 2, paragraphe 2, points b) et c), de la directive 64/432/CEE ( 17 ),
— «exploitation»: tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'une exploitation à ciel ouvert, tout lieu situé sur le territoire d'un État membre, dans lequel les animaux visés par le présent règlement sont détenus, élevés ou entretenus,
— «détenteur»: toute personne physique ou morale responsable des animaux à titre permanent ou temporaire, y compris durant le transport ou sur un marché,
— «autorité compétente»: l'autorité centrale ou les autorités d'un État membre responsables ou chargées de l'exécution des contrôles vétérinaires et de l'application du présent titre ou, pour le contrôle des primes, les autorités chargées de l'exécution du règlement (CEE) no 3508/92.
Son article 1er dispose que les contrôles sont effectués « au moins conformément aux exigences minimales fixées aux articles 2 à 5 ». […] La mise en demeure prévue par le I de l'article L. 221-4 du CRPM est assurément une décision défavorable, puisqu'à l'issue du délai de 48 heures imparti au détenteur des animaux pour transmettre les informations nécessaires à leur identification, les bêtes peuvent être conduites à l'abattoir à ses frais. […] Nous vous proposons donc de juger que le compte rendu prévu à l'article 2 § 5 du règlement n° 1082/2003, à la suite de tout contrôle réalisé dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins, […]
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