Le présent règlement s’applique aux aides octroyées aux entreprises actives dans la production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture, à l’exception:
a)des aides dont le montant est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits achetés ou mis sur le marché;
b)des aides en faveur d’activités liées à l’exportation vers des pays tiers ou des États membres, c’est-à-dire des aides directement liées aux quantités exportées, à la mise en place et au fonctionnement d’un réseau de distribution ou à d’autres dépenses courantes liées à l’activité d’exportation;
c)des aides subordonnées à l’utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés;
d)des aides à l’achat de navires de pêche;
e)des aides à la modernisation ou au remplacement du moteur principal ou du moteur auxiliaire des navires de pêche;
f)des aides aux opérations qui augmentent la capacité de pêche d’un navire ou aux équipements qui augmentent la capacité d’un navire à détecter le poisson;
g)des aides à la construction de nouveaux navires de pêche ou à l’importation de navires de pêche;
h)des aides à l’arrêt définitif ou temporaire des activités de pêche, à l’exception des aides remplissant les conditions énoncées aux articles 20 et 21 du règlement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil ( *1 );
i)des aides à la pêche expérimentale;
j)des aides au transfert de propriété d’une entreprise;
k)des aides au repeuplement direct, sauf si un acte juridique de l’Union le prévoit explicitement en tant que mesure de conservation ou en cas de repeuplement à titre expérimental.
2. Lorsqu’une entreprise est active dans la production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture ainsi que dans un ou plusieurs des secteurs relevant du champ d’application du règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission ( *2 ) ou exerce d’autres activités relevant du champ d’application de celui-ci, ledit règlement s’applique aux aides octroyées à ce ou ces autres secteurs ou activités, pour autant que l’État membre concerné veille, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts, à ce que la production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture ne bénéficie pas d’aides de minimis au titre dudit règlement. 3. Lorsqu’une entreprise est active dans la production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture, ainsi que dans la production primaire de produits agricoles relevant du champ d’application du règlement (UE) no 1408/2013 de la Commission ( *3 ), le présent règlement s’applique aux aides octroyées dans ce dernier secteur pour autant que l’État membre concerné veille, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts, à ce que la production primaire de produits agricoles ne bénéficie pas d’aides de minimis au titre du présent règlement. 4.Aux fins de l’application du présent règlement, le paragraphe 1, points d) à g), ne s’applique pas aux entreprises établies dans les régions ultrapériphériques de l’Union visées à l’article 349 du traité en ce qui concerne les navires d’une longueur hors tout de moins de 12 mètres.
GAEC concernés La majoration des plafonds de la déduction, annuels et pluriannuels, s'applique aux GAEC régis par l'article 1832 et suivants du code civil (C. civ.) et par les dispositions de l'article L. 323-1 du code rural et de la pêche maritime (C. rur.) à l'article L. 323-16 du C. rur. […]
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