1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «entreprises du secteur de la pêche et de l'aquaculture»: les entreprises qui opèrent dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture;
b) «produits de la pêche et de l'aquaculture»: les produits définis à l'article 5, points a) et b), du règlement (UE) no 1379/2013;
c) «transformation et commercialisation»: l'ensemble des opérations de la chaîne de manutention, de traitement, de production et de distribution intervenant entre le moment de la capture ou de la mise à terre et le stade du produit final.
2. Aux fins du présent règlement, une «entreprise unique» se compose de toutes les entreprises qui entretiennent entre elles au moins l'une des relations suivantes:
| a) | une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d'une autre entreprise; |
| b) | une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise; |
| c) | une entreprise a le droit d'exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d'un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d'une clause contenue dans les statuts de celle-ci; |
| d) | une entreprise actionnaire ou associée d'une autre entreprise contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci. |
Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées aux points a) à d) du premier alinéa à travers une ou plusieurs autres entreprises sont également considérées comme une entreprise unique.