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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 23 avr. 2026, C-811/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-811/24 |
| Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 23 avril 2026.#Pescheria Il Granchio Blu di JC contre Ministero delle Imprese e del Made in Italy.#Renvoi préjudiciel – Aides de minimis – Règlement (UE) no 1407/2013 – Règlement (UE) no 1408/2013 – Règlement (UE) no 717/2014 – Champs d’application respectifs – Règlement (UE) no 1379/2013 – Secteur de la pêche et de l’aquaculture – Organisation commune des marchés – Entreprises opérant dans la production, la transformation et la commercialisation des produits halieutiques – Commerce de détail – Réglementation nationale prévoyant des aides de minimis en faveur des entreprises situées dans des zones touchées par des séismes.#Affaire C-811/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0811 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:341 |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)
23 avril 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Aides de minimis – Règlement (UE) no 1407/2013 – Règlement (UE) no 1408/2013 – Règlement (UE) no 717/2014 – Champs d’application respectifs – Règlement (UE) no 1379/2013 – Secteur de la pêche et de l’aquaculture – Organisation commune des marchés – Entreprises opérant dans la production, la transformation et la commercialisation des produits halieutiques – Commerce de détail – Réglementation nationale prévoyant des aides de minimis en faveur des entreprises situées dans des zones touchées par des séismes »
Dans l’affaire C-811/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), par décision du 22 novembre 2024, parvenue à la Cour le 26 novembre 2024, dans la procédure
Pescheria Il Granchio Blu di JC
contre
Ministero delle Imprese e del Made in Italy,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. M. Condinanzi, président de chambre, Mme R. Frendo et M. A. Kornezov (rapporteur), juges,
avocat général : M. D. Spielmann,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
|
– |
pour Pescheria Il Granchio Blu di JC, par Mes L. Filipponi et P. Lori, avvocati, |
|
– |
pour le gouvernement italien, par M. S. Fiorentino, en qualité d’agent, assisté de M. P. Passolunghi, procuratore dello Stato, et de Mme L. Vignato, avvocata dello Stato, |
|
– |
pour la Commission européenne, par M. V. Bottka, Mmes C. Calvo Langdon et C. Molinari, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
|
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) no 717/2014 de la Commission, du 27 juin 2014, concernant l’application des articles 107 et 108 [TFUE] aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture (JO 2014, L 190, p. 45), ainsi que de l’article 5, sous d) et g), du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO 2013, L 354, p. 1). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Pescheria Il Granchio Blu di JC (ci-après « Granchio Blu ») au Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ministère des Entreprises et du Made in Italy, Italie) au sujet de la légalité de deux décrets par lesquels ce ministère avait révoqué les avantages fiscaux précédemment accordés à Granchio Blu. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Le règlement no 1379/2013
|
3 |
Le considérant 29 du règlement no 1379/2013 énonce : « Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’établissement d’une organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres en raison de la nature commune du marché des produits de la pêche et de l’aquaculture, et peut donc, en raison de ses dimensions et de ses effets et de la nécessité d’actions communes, être mieux atteint au niveau de l’Union [européenne], celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 [TUE]. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. » |
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4 |
L’article 1er de ce règlement, intitulé « Objet », prévoit, à son paragraphe 1 : « Une organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (OCM) est établie. » |
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5 |
L’article 5 dudit règlement, intitulé « Définitions », dispose : « […] Les définitions suivantes s’appliquent également : […]
[…] » |
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6 |
L’article 46 du règlement no 1379/2013, intitulé « Abrogation », prévoit : « Le règlement (CE) no 104/2000 [du Conseil, du 17 décembre 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (JO 2000, L 17, p. 22),] est abrogé. L’article 4 s’applique toutefois jusqu’au 12 décembre 2014. Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV. » |
Le règlement (UE) n o 1407/2013
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7 |
Le considérant 6 du règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 [TFUE] aux aides de minimis (JO 2013, L 352, p. 1), énonce : « Eu égard aux dispositions spécifiques applicables aux secteurs de la production primaire de produits agricoles, de la pêche et de l’aquaculture et au risque que des montants d’aide inférieurs au plafond fixé par le présent règlement puissent néanmoins remplir les critères de l’article 107, paragraphe 1, [TFUE], il convient d’exclure lesdits secteurs du champ d’application du présent règlement. » |
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8 |
L’article 1er de ce règlement, intitulé « Champ d’application », dispose, à son paragraphe 1, sous a) et b) : « Le présent règlement s’applique aux aides octroyées aux entreprises de tous les secteurs, à l’exception :
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Le règlement (UE) no 1408/2013
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9 |
L’article 1er du règlement (UE) no 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 [TFUE] aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture (JO 2013, L 352, p. 9), intitulé « Champ d’application », est libellé comme suit, à son paragraphe 1 : « Le présent règlement s’applique aux aides octroyées aux entreprises exerçant des activités dans le secteur de la production primaire de produits agricoles, à l’exception :
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Le règlement no 717/2014
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10 |
L’article 1er du règlement no 717/2014, intitulé « Champ d’application », prévoit, à son paragraphe 1 : « Le présent règlement s’applique aux aides octroyées aux entreprises du secteur de la pêche et de l’aquaculture, à l’exception :
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11 |
L’article 2 du règlement no 717/2014, intitulé « Définitions », dispose, à son paragraphe 1 : « Aux fins du présent règlement, on entend par :
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12 |
L’article 3 du règlement no 717/2014, intitulé « Aides de minimis », prévoit, à son paragraphe 1 : « Sont considérées comme ne remplissant pas tous les critères de l’article 107, paragraphe 1, [TFUE] et comme n’étant pas soumises, de ce fait, à l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, [TFUE], les mesures d’aide qui satisfont aux conditions énoncées dans le présent règlement. » |
Le droit italien
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13 |
L’article 46, paragraphe 7, du decreto-legge n. 50 – Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (décret-loi no 50, portant dispositions urgentes en matière de finances, d’initiatives en faveur des organismes territoriaux, d’interventions supplémentaires en faveur des zones touchées par des séismes et de mesures de développement), du 24 avril 2017 (GURI no 95, du 24 avril 2017, ci-après le « décret-loi no 50/2017 »), énonce : « Les avantages fiscaux visés au présent article sont accordés en application et dans les limites du règlement [no 1407/2013] et du règlement [no 1408/2013]. » |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
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14 |
À la suite des séismes ayant eu lieu dans le centre de l’Italie au cours de l’année 2016, le décret-loi no 50/2017 a prévu des avantages fiscaux en faveur de certaines entreprises actives dans les zones touchées par ces séismes. En particulier, l’article 46, paragraphe 7, de ce décret-loi dispose que ces avantages sont accordés en application et dans les limites des règlements nos 1407/2013 et 1408/2013. |
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15 |
Granchio Blu est une société de droit italien qui exerce une activité de vente au détail de poissons, de crustacés et de mollusques dans un supermarché situé dans l’une de ces zones. |
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16 |
Cette société s’est vu accorder des avantages fiscaux pour les années 2017 et 2019 en vertu du décret-loi no 50/2017. |
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17 |
Toutefois, ces avantages ont été révoqués par deux décrets ministériels en date du 11 janvier 2023, au motif, en substance, que Granchio Blu exerçait une activité économique qui ne relevait pas des champs d’application respectifs des règlements nos 1407/2013 et 1408/2013 et n’était dès lors pas éligible au bénéfice desdits avantages. |
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18 |
À cet égard, le ministère des Entreprises et du Made in Italy a constaté que les activités économiques relevant du secteur de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits halieutiques, y compris la vente au détail de tels produits, relevaient du champ d’application du règlement no 717/2014. |
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19 |
Granchio Blu a introduit un recours en annulation contre les décrets ministériels révoquant les avantages fiscaux dont elle avait bénéficié devant le Tribunale amministrativo regionale per le Marche (tribunal administratif régional des Marches, Italie). Par jugement du 6 octobre 2023, cette juridiction a rejeté ce recours. |
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20 |
Granchio Blu a interjeté appel de ce jugement devant le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), qui est la juridiction de renvoi. |
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21 |
Selon Granchio Blu, le Tribunale amministrativo regionale per le Marche (tribunal administratif régional des Marches) a considéré à tort que la simple activité de revente au détail de produits halieutiques, en tant qu’activité commerciale, relevait de la notion de « transformation et de commercialisation » des produits de la pêche et de l’aquaculture, au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous c), du règlement no 717/2014, cette notion n’incluant pas, selon elle, la vente au détail de ces produits aux consommateurs finaux. |
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22 |
Dans ce contexte, la juridiction de renvoi se demande si le commerce de détail de poissons, de crustacés et de mollusques relève de la notion de « transformation et commercialisation » des produits de la pêche et de l’aquaculture, au sens de cette disposition. Si cette activité était considérée comme faisant partie du secteur de la pêche et de l’aquaculture, Granchio Blu ne pourrait pas bénéficier des avantages fiscaux prévus à l’article 46, paragraphe 7, du décret-loi no 50/2017. En revanche, si ladite activité était considérée comme ne relevant pas de ce secteur, et donc comme n’étant pas exclue des champs d’application respectifs des règlements nos 1407/2013 et 1408/2013, Granchio Blu pourrait être éligible au bénéfice de ces avantages. |
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23 |
Dans ces conditions, le Consiglio di Stato (Conseil d’État) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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Sur les questions préjudicielles
Sur les première et deuxième questions
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24 |
Par ses première et deuxième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, paragraphe 1, sous c), du règlement no 717/2014, lu à la lumière de l’article 5, sous d) et g), du règlement no 1379/2013, doit être interprété en ce sens que la notion de « transformation et commercialisation » des produits de la pêche et de l’aquaculture, définie à cet article 2, paragraphe 1, sous c), comprend l’activité de commerce de détail de produits halieutiques, de sorte que cette activité relève du champ d’application du règlement no 717/2014. |
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25 |
À titre liminaire, il convient de relever qu’il appartient aux États membres de décider s’il convient d’accorder des aides de minimis à certaines entreprises ou secteurs d’activité, à condition de respecter les règles de l’Union en la matière. En l’occurrence, en adoptant le décret-loi no 50/2017, la République italienne a décidé, à la suite des séismes ayant touché la partie centrale de l’Italie en 2016, d’accorder des aides de minimis uniquement aux entreprises relevant du champ d’application des règlements nos 1407/2013 et 1408/2013. |
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26 |
Cela étant rappelé, il y a lieu de noter que le règlement no 1407/2013 a pour objet de permettre de déroger, pour les aides d’État d’un montant limité (de minimis), à la règle selon laquelle toute aide doit, préalablement à toute mise en œuvre, être notifiée à la Commission européenne (voir, en ce sens, arrêt du 28 octobre 2020, INAIL, C-608/19, EU:C:2020:865, point 26). |
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27 |
L’article 1er, paragraphe 1, sous a), de ce règlement exclut de son champ d’application les « aides octroyées aux entreprises actives dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, qui relèvent du règlement [no 104/2000] », étant précisé que celui-ci a été abrogé par le règlement no 1379/2013, dont l’article 46 précise que les références faites à ce premier règlement s’entendent comme étant faites au second. |
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28 |
Cette exclusion s’explique, ainsi qu’il ressort du considérant 6 du règlement no 1407/2013, par le fait que le secteur de la pêche et de l’aquaculture est régi par des dispositions spécifiques qui lui sont applicables ainsi que par le risque que des montants d’aide inférieurs au plafond fixé par ce règlement puissent néanmoins remplir les critères de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. |
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29 |
Le « secteur de la pêche et de l’aquaculture » est défini, quant à lui, à l’article 5, sous d), du règlement no 1379/2013 comme étant le secteur économique qui « couvre toutes les activités de production, de transformation et de commercialisation des produits de la pêche ou de l’aquaculture ». |
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30 |
Dans la mesure où la juridiction de renvoi se demande si la vente au détail des produits halieutiques relève de la notion de « commercialisation » de tels produits, au sens de l’article 5, sous d), du règlement no 1379/2013, laquelle n’est pas définie dans ce règlement, il convient de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante, la détermination de la signification et de la portée des termes pour lesquels le droit de l’Union ne fournit aucune définition doit être établie conformément au sens habituel en langage courant de ceux-ci, tout en tenant compte du contexte dans lequel ils sont utilisés et des objectifs poursuivis par la réglementation dont ils font partie (arrêt du 13 juin 2024, A GmbH & Co. KG, C-104/23, EU:C:2024:504, point 41 et jurisprudence citée). |
|
31 |
À cet égard, il y a lieu de relever, tout d’abord, que, dans son sens habituel en langage courant, le terme « commercialisation », lorsqu’il n’est assorti d’aucune précision, désigne de manière globale l’ensemble des activités intervenant à la suite de la production et de la transformation d’un produit jusqu’à la vente de celui-ci au consommateur final, y compris la vente de tels produits au détail. |
|
32 |
Ensuite, quant au contexte dans lequel ce terme est utilisé, il convient de relever que le règlement no 1379/2013 régit également la « mise à disposition sur le marché », la « mise sur le marché » et le « commerce de détail » de tels produits, ainsi qu’il découle de l’article 5, sous e) à g), de ce règlement. Il s’ensuit que les « entreprises actives dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, qui relèvent du règlement no [1379/2013] », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1407/2013, sont également celles qui sont actives notamment dans le « commerce de détail » des produits halieutiques. |
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33 |
Enfin, il ressort de l’article 1er du règlement no 1379/2013, lu à la lumière du considérant 29 de celui-ci, que l’objectif poursuivi par ce règlement est l’établissement d’une OCM dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture. Or, cet objectif serait compromis si certaines étapes de la chaîne de distribution des produits halieutiques, à savoir la vente au détail de tels produits, devaient être exclues de cette OCM. |
|
34 |
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le « secteur de la pêche et de l’aquaculture », au sens du règlement no 1379/2013, comprend la commercialisation de produits halieutiques, qu’elle soit en gros ou au détail. |
|
35 |
Il s’ensuit que les entreprises dont l’activité consiste en la commercialisation de tels produits, y compris au détail, ne relèvent pas du champ d’application du règlement no 1407/2013, en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de celui-ci. |
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36 |
Ces entreprises ne relèvent pas non plus du règlement no 1408/2013 dont l’article 1er, intitulé « Champ d’application », énonce que ce règlement s’applique aux aides octroyées aux entreprises exerçant des activités dans le secteur de la production primaire de produits agricoles. |
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37 |
En revanche, il convient de préciser que les entreprises actives dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture relèvent du champ d’application du règlement no 717/2014 qui établit des règles spécifiques en matière d’aide de minimis applicables à ce secteur. |
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38 |
En effet, l’article 1er, paragraphe 1, de ce règlement établit le champ d’application de celui-ci en précisant qu’il s’applique aux aides octroyées aux « entreprises du secteur de la pêche et de l’aquaculture », à l’exception de celles expressément énumérées à cette disposition (voir, en ce sens, arrêt du 27 janvier 2022, Sātiņi-S, C-238/20, EU:C:2022:57, point 55). Or, aucune de ces dernières ne concerne le « commerce de détail ». |
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39 |
L’article 2, paragraphe 1, sous a), dudit règlement définit les « entreprises du secteur de la pêche et de l’aquaculture » comme étant celles qui opèrent « dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture », sans fixer aucune limitation quant au type de commercialisation concerné. |
|
40 |
En outre, aux termes de l’article 2, paragraphe 1, sous c), du même règlement, la notion de « transformation et commercialisation » est définie comme étant « l’ensemble des opérations de la chaîne de manutention, de traitement, de production et de distribution intervenant entre le moment de la capture ou de la mise à terre et le stade du produit final ». |
|
41 |
Dans la mesure où le commerce de détail constitue la dernière étape de la distribution des produits halieutiques, intervenant « au stade du produit final » de la chaîne d’approvisionnement, il y a lieu de considérer que ce type de commerce entre dans le champ d’application du règlement no 717/2014. |
|
42 |
Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux première et deuxième questions que l’article 2, paragraphe 1, sous c), du règlement no 717/2014, lu à la lumière de l’article 5, sous d) et g), du règlement no 1379/2013, doit être interprété en ce sens que la notion de « transformation et commercialisation » des produits de la pêche et de l’aquaculture, définie à cet article 2, paragraphe 1, sous c), comprend l’activité de commerce de détail de produits halieutiques, de sorte que cette activité relève du champ d’application du règlement no 717/2014. |
Sur la troisième question
|
43 |
Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui permet l’octroi d’aides de minimis aux entreprises de commerce de détail de produits halieutiques, qui sont éligibles au bénéfice de telles aides au motif qu’elles se distinguent des entreprises de pêche industrielle et qu’elles sont situées dans une zone franche urbaine créée pour répondre aux conséquences économiques d’un séisme. |
|
44 |
Selon une jurisprudence constante, la justification du renvoi préjudiciel est non pas la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais le besoin inhérent à la solution effective d’un contentieux (arrêt du 22 janvier 2026, Herchoski, C-902/24, EU:C:2026:42, point 48 et jurisprudence citée). |
|
45 |
À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort des points 14 et 22 du présent arrêt, conformément à l’article 46, paragraphe 7, du décret-loi no 50/2017, les avantages fiscaux en faveur de certaines entreprises actives dans les zones touchées par des séismes sont accordés en application et dans les limites des règlements nos 1407/2013 et 1408/2013. |
|
46 |
Or, ainsi qu’il ressort de la réponse aux première et deuxième questions, le commerce de détail des produits halieutiques relève du champ d’application du règlement no 717/2014, et non des champs d’application respectifs des règlements nos 1407/2013 et 1408/2013. |
|
47 |
Dans ces conditions et dès lors que la juridiction de renvoi n’a fait référence à aucune autre réglementation nationale permettant de considérer que la République italienne avait décidé d’octroyer les aides de minimis en cause au principal en application et dans les limites du règlement no 717/2014, il y a lieu de constater que le fait de répondre à la troisième question, dans ces circonstances, reviendrait manifestement à fournir une opinion consultative sur une question hypothétique, en méconnaissance de la mission impartie à la Cour dans le cadre de la coopération juridictionnelle instituée par l’article 267 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 22 février 2022, Stichting Rookpreventie Jeugd e.a., C-160/20, EU:C:2022:101, point 84). |
|
48 |
Par conséquent, la troisième question est irrecevable. |
Sur les dépens
|
49 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit : |
|
L’article 2, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) no 717/2014 de la Commission, du 27 juin 2014, concernant l’application des articles 107 et 108 [TFUE] aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, lu à la lumière de l’article 5, sous d) et g), du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil, doit être interprété en ce sens que la notion de « transformation et commercialisation » des produits de la pêche et de l’aquaculture, définie à cet article 2, paragraphe 1, sous c), comprend l’activité de commerce de détail de produits halieutiques, de sorte que cette activité relève du champ d’application du règlement no 717/2014. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’italien.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 508/2014 du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
- Règlement (UE) 717/2014 du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture
- Règlement (UE) 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis
- Règlement (CE) 104/2000 du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture
- Règlement (UE) 1255/2011 du 30 novembre 2011 établissant un programme de soutien pour le développement d’une politique maritime intégrée
- Règlement (UE) 1379/2013 du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture
- Règlement (UE) 1408/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture
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