1. Le présent règlement ne s'applique qu'aux aides pour lesquelles il est possible de calculer précisément et préalablement l'équivalent-subvention brut, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une analyse du risque («aides transparentes»).
2. Les aides consistant en des subventions ou en des bonifications d'intérêts sont considérées comme des aides de minimis transparentes.
3. Les aides consistant en des prêts sont considérées comme des aides de minimis transparentes:
| a) | si le bénéficiaire ne fait pas l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité ou ne remplit pas, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d'insolvabilité à la demande de ses créanciers. Dans le cas des grandes entreprises, le bénéficiaire se trouve dans une situation comparable à une notation de crédit d'au moins B–; et |
| b) | si le prêt est garanti par des sûretés couvrant au moins 50 % de son montant et, soit n'excède pas 150 000 EUR et est consenti pour une durée maximale de cinq ans, soit n'excède pas 75 000 EUR et est consenti pour une durée maximale de dix ans; si le prêt est inférieur à ces montants et/ou est consenti pour une durée inférieure à, respectivement, cinq ou dix ans, son équivalent-subvention brut équivaut à la fraction correspondante du plafond applicable fixé à l'article 3, paragraphe 2; ou |
| c) | si l'équivalent-subvention brut a été calculé sur la base du taux de référence applicable au moment de l'octroi de l'aide. |
4. Les aides consistant en des apports de capitaux ne sont considérées comme des aides de minimis transparentes que si le montant total de l'apport de capitaux publics ne dépasse pas le plafond de minimis établi à l'article 3, paragraphe 2.
5. Les aides consistant en des mesures de financement de risques prenant la forme d'investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres ne sont considérées comme des aides de minimis transparentes que si les capitaux fournis à une entreprise unique n'excèdent pas le plafond de minimis établi à l'article 3, paragraphe 2.
6. Les aides consistant en des garanties sont considérées comme des aides de minimis transparentes:
| a) | si le bénéficiaire ne fait pas l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité ou ne remplit pas, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d'insolvabilité à la demande de ses créanciers. Dans le cas des grandes entreprises, le bénéficiaire se trouve dans une situation comparable à une notation de crédit d'au moins B–; et |
| b) | si la garantie n'excède pas 80 % du prêt sous-jacent, et que soit le montant garanti n'excède pas 225 000 EUR et la durée de la garantie ne dépasse pas cinq ans, soit le montant garanti n'excède pas 112 500 EUR et la durée de la garantie ne dépasse pas dix ans; si le montant garanti est inférieur à ces montants et/ou si la garantie est accordée pour une durée inférieure à, respectivement, cinq ou dix ans, l'équivalent-subvention brut de la garantie équivaut à la fraction correspondante du plafond applicable fixé à l'article 3, paragraphe 2; ou |
| c) | si l'équivalent-subvention brut a été calculé sur la base de primes «refuges» établies dans une communication de la Commission; ou |
| d) | si, avant la mise en œuvre de l'aide,
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7. Les aides consistant en d'autres instruments sont considérées comme des aides de minimis transparentes dès lors que ces instruments prévoient un plafond garantissant que le seuil applicable n'est pas dépassé.