1. Lorsqu’une entreprise est active dans la production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture ainsi que dans un ou plusieurs des secteurs relevant du champ d’application du règlement (UE) no 1407/2013 ou exerce d’autres activités relevant du champ d’application de celui-ci, les aides de minimis octroyées pour les activités de production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture conformément au présent règlement peuvent être cumulées avec les aides de minimis octroyées pour ce ou ces autres secteurs ou activités jusqu’à concurrence du plafond fixé à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1407/2013, pour autant que l’État membre concerné veille, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts, à ce que la production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture ne bénéficie pas d’aides de minimis au titre du règlement (UE) no 1407/2013. 2. Pour les entreprises actives à la fois dans la production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture et dans la production primaire de produits agricoles, les aides de minimis octroyées conformément au règlement (UE) no 1408/2013 peuvent être cumulées avec les aides de minimis octroyées dans le secteur de la production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture conformément au présent règlement jusqu’à concurrence du plafond qui y est fixé, pour autant que l’État membre concerné veille, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts, à ce que les activités exercées dans le secteur de la production primaire de produits agricoles ne bénéficient pas d’aides de minimis au titre du présent règlement. 3. Les aides de minimis ne peuvent pas être cumulées avec des aides d'État octroyées pour les mêmes coûts admissibles ni avec des aides d'État en faveur de la même mesure de financement de risques si ce cumul conduit à un dépassement de l'intensité d'aide ou du montant d'aide les plus élevés applicables fixés, dans les circonstances propres à chaque cas, par un règlement d'exemption par catégorie ou une décision adoptés par la Commission. Les aides de minimis qui ne sont pas octroyées pour des coûts admissibles spécifiques ou qui ne peuvent pas être rattachées à de tels coûts peuvent être cumulées avec d'autres aides d'État octroyées sur le fondement d'un règlement d'exemption par catégorie ou d'une décision adoptée par la Commission.