Article 3 du Règlement (UE) 717/2014 du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture
1.   Sont considérées comme ne remplissant pas tous les critères de l'article 107, paragraphe 1, du traité et comme n'étant pas soumises, de ce fait, à l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, les mesures d'aide qui satisfont aux conditions énoncées dans le présent règlement. 2.   Le montant total des aides de minimis octroyées par État membre à une entreprise unique n’excède pas 30 000  EUR sur une période de trois exercices fiscaux. bis.   Par dérogation au paragraphe 2, un État membre peut décider que le montant total des aides de minimis octroyées à une entreprise unique n’excède pas 40 000  EUR sur une période de trois exercices fiscaux, pour autant qu’il ait mis en place un registre central national conformément à l’article 6, paragraphe 2. 3.   Le montant cumulé des aides de minimis octroyées par État membre aux entreprises actives dans la production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture sur une période de trois exercices fiscaux n’excède pas le plafond national indiqué dans l’annexe. 4.   Les aides de minimis sont considérées comme étant octroyées au moment où le droit légal de recevoir ces aides est conféré à l'entreprise en vertu du régime juridique national applicable, quelle que soit la date du versement de l'aide de minimis à l'entreprise. 5.   Les plafonds de minimis fixés aux paragraphes 2 et 2 bis et le plafond national indiqué dans l’annexe s’appliquent quels que soient la forme et l’objectif des aides de minimis, et indépendamment du fait que les aides octroyées par l’État membre soient financées en tout ou en partie au moyen de ressources provenant de l’Union. La période de trois exercices fiscaux est déterminée par référence aux exercices fiscaux utilisés par l’entreprise dans l’État membre concerné. 6.   Aux fins de l’application des plafonds de minimis fixés aux paragraphes 2 et 2 bis et du plafond national indiqué dans l’annexe, les aides sont exprimées sous la forme de subventions en espèces. Tous les chiffres utilisés sont des montants bruts, c’est-à-dire avant impôts ou autres prélèvements. Lorsqu’une aide est octroyée sous une forme autre qu’une subvention, le montant de l’aide est son équivalent-subvention brut.

Les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur au moment de leur octroi. Le taux d’intérêt à appliquer à l’actualisation est le taux d’actualisation applicable au moment de l’octroi de l’aide.

7.   Si l’octroi de nouvelles aides de minimis porte le montant total des aides de minimis au-delà des plafonds de minimis fixés aux paragraphes 2 et 2 bis ou du plafond national indiqué dans l’annexe, ces nouvelles aides ne bénéficient pas du présent règlement. 8.   Dans le cas des fusions ou acquisitions, l’ensemble des aides de minimis antérieures octroyées à l’une ou l’autre des entreprises parties à l’opération sont prises en considération afin de déterminer si l’octroi d’une nouvelle aide de minimis à la nouvelle entreprise ou à l’entreprise acquéreuse porte le montant total des aides de minimis au-delà du plafond de minimis ou du plafond national applicables. Les aides de minimis octroyées légalement préalablement à la fusion ou à l’acquisition restent légales. 9.   En cas de scission d'une entreprise en deux entreprises distinctes ou plus, les aides de minimis octroyées avant cette scission sont allouées dans leur totalité à l'entreprise qui en a bénéficié, soit, en principe, l'entreprise qui reprend les activités pour lesquelles les aides de minimis ont été utilisées. Si une telle allocation n'est pas possible, les aides de minimis sont réparties proportionnellement sur la base de la valeur comptable du capital des nouvelles entreprises à la date effective de la scission.