Article 20 du Règlement (CE) 216/2008 du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne

1.  Le cas échéant et selon les spécifications de la convention de Chicago ou de ses annexes, en ce qui concerne les produits, les pièces et les équipements visés à l'article 4, paragraphe 1, points a) et b), l'Agence exécute pour le compte des États membres les fonctions et les tâches qui sont celles de l'État de conception, de fabrication ou d'immatriculation lorsqu'elles se rapportent à l'agrément de la conception. À cette fin, elle doit en particulier:

a) pour chaque produit pour lequel un certificat de type ou une modification d'un certificat de type sont requis, déterminer et notifier la base de certification de type. La base de certification de type est constituée par le code de navigabilité applicable, les dispositions pour lesquelles un niveau de sécurité équivalent a été accepté, et les spécifications techniques détaillées nécessaires lorsque les caractéristiques de conception d'un produit donné ou l'expérience en service rendent toute disposition d'un code de navigabilité insuffisante ou inadéquate pour assurer la conformité avec les exigences essentielles;

b) pour chaque produit pour lequel un certificat de navigabilité restreint est requis, déterminer et notifier les spécifications de navigabilité particulières;

c) pour chaque pièce ou équipement pour lequel un certificat est requis, déterminer et notifier les spécifications de navigabilité détaillées;

d) pour chaque produit pour lequel un certificat en matière d'environnement est requis conformément à l'article 6, déterminer et notifier les exigences appropriées en matière d'environnement;

e) effectuer, elle-même ou par l'intermédiaire des autorités aéronautiques nationales ou d'entités qualifiées, les enquêtes liées à la certification des produits, pièces et équipements;

f) délivrer les certificats de type appropriés, ou les modifications qui y sont associées;

g) délivrer les certificats pour les pièces et les équipements;

h) délivrer les certificats appropriés en matière d'environnement;

i) modifier, suspendre ou retirer tout certificat lorsque les conditions aux termes desquelles il a été délivré ne sont plus remplies ou lorsque la personne physique ou morale titulaire du certificat ne remplit pas les obligations que lui imposent le présent règlement ou ses règles de mise en œuvre;

j) garantir les fonctions de suivi de navigabilité des produits, pièces et équipements qui sont sous sa surveillance, et notamment réagir dans un délai raisonnable en cas de problème de sécurité, et émettre et diffuser les informations obligatoires utiles;

k) établir, pour les aéronefs pour lesquels une autorisation de vol doit être délivrée, des normes et procédures en matière de navigabilité, en vue du respect des dispositions de l'article 5, paragraphe 4, point a);

l) délivrer, aux fins de la certification sous le contrôle de l'Agence, des autorisations de vol aux aéronefs, en accord avec l'État membre dans lequel l'aéronef est ou sera immatriculé.

2.  Pour ce qui concerne les organismes, l'Agence:

a) procède elle-même ou par l'intermédiaire des autorités aéronautiques nationales ou d'entités qualifiées à des contrôles et audits des organismes qu'elle certifie;

b) délivre et renouvelle les agréments:

i) des organismes de conception, ou

ii) des organismes de production établis sur le territoire des États membres, si elle a été sollicitée à cet effet par l'État membre concerné, ou

iii) des organismes de production et d'entretien établis en dehors du territoire des États membres;

c) modifie, suspend ou retire le certificat de l'organisme concerné lorsque les conditions aux termes desquelles il a été délivré ne sont plus remplies ou lorsque l'organisme concerné ne remplit pas les obligations que lui imposent le présent règlement ou ses règles de mise en œuvre.