1. En ce qui concerne le personnel et les organismes visés à l'article 7, paragraphe 1, l'Agence:
a) procède elle-même ou par l'intermédiaire des autorités aéronautiques nationales ou d'entités qualifiées à des enquêtes et des audits concernant les organismes qu'elle certifie et, le cas échéant, concernant leur personnel;
b) délivre et renouvelle les certificats des organismes de formation des pilotes et des centres aéromédicaux situés hors du territoire des États membres et, le cas échéant, de leur personnel;
c) modifie, limite, suspend ou retire le certificat concerné lorsque les conditions aux termes desquelles elle l'a délivré ne sont plus remplies ou lorsque la personne physique ou morale titulaire du certificat ne remplit pas les obligations que lui imposent le présent règlement ou ses règles de mise en œuvre.
2. En ce qui concerne les simulateurs d'entraînement au vol visés à l'article 7, paragraphe 1, l'Agence:
a) procède elle-même ou par l'intermédiaire des autorités aéronautiques nationales ou d'entités qualifiées à des inspections techniques des équipements qu'elle certifie;
b) délivre et renouvelle les certificats:
i) des simulateurs d'entraînement au vol utilisés par les organismes de formation certifiés par l'Agence, ou
ii) des simulateurs d'entraînement au vol situés sur le territoire des États membres, si elle a été sollicitée à cet effet par l'État membre concerné, ou
iii) des simulateurs d'entraînement au vol situés hors du territoire des États membres;
c) modifie, limite, suspend ou retire tout certificat lorsque les conditions aux termes desquelles il a été délivré ne sont plus remplies, ou lorsque la personne physique ou morale qui le détient ne remplit pas les obligations que lui imposent le présent règlement ou ses règles de mise en œuvre.