Article 47 du Règlement (CE) 216/2008 du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne

1.  Si le directeur exécutif considère le recours comme recevable et fondé, il réforme la décision. Cette disposition ne s'applique pas lorsque la procédure oppose celui qui a introduit le recours à une autre partie à la procédure.

2.  Si la décision n'est pas réformée dans un délai d'un mois à compter de la réception du mémoire exposant les motifs du recours, l'Agence décide, dans les meilleurs délais, si elle suspend l'application de la décision conformément à l'article 44, paragraphe 2, deuxième phrase, et défère le recours à la chambre de recours.