1. Si le directeur exécutif considère le recours comme recevable et fondé, il réforme la décision. Cette disposition ne s'applique pas lorsque la procédure oppose celui qui a introduit le recours à une autre partie à la procédure.
2. Si la décision n'est pas réformée dans un délai d'un mois à compter de la réception du mémoire exposant les motifs du recours, l'Agence décide, dans les meilleurs délais, si elle suspend l'application de la décision conformément à l'article 44, paragraphe 2, deuxième phrase, et défère le recours à la chambre de recours.