1. Si le recours est recevable, la chambre de recours examine s'il est fondé.
2. Au cours de l'examen du recours prévu au paragraphe 1, la chambre de recours agit rapidement. Elle invite les parties, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu'elle leur impartit, leurs observations sur les communications qu'elle leur a adressées ou sur celles qui émanent des autres parties. Les parties à la procédure de recours ont la faculté de présenter oralement des remarques.