[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 1 er , sous f), et de l'article 13 du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil en date du 20 février 2008, lorsqu'une tâche de certification déterminée est confiée à un organisme par une autorité aéronautique nationale, sous le contrôle et la responsabilité de celle-ci, cette autorité veille à ce que l'organisme concerné satisfasse aux critères définis dans l'annexe V du règlement ; qu'aux termes du point 3 de cette annexe : L'entité doit disposer du personnel et des moyens nécessaires pour accomplir correctement les tâches techniques et administratives liées à la procédure de certification; elle doit également avoir accès aux équipements nécessaires pour des contrôles exceptionnels ;