1. La Cour de justice des Communautés européennes peut être saisie non seulement de recours en annulation des actes de l'Agence qui produisent des effets juridiques contraignants à l'égard des tiers, mais aussi de recours en carence ou d'actions en réparation pour dommages causés par l'Agence dans le cadre de ses activités.
2. Un recours en annulation des décisions de l’Agence prises en application des articles 20, 21, 22, 22 bis, 22 ter, 23, 55 ou 64 ne peut être formé devant la Cour de justice des Communautés européennes qu’après épuisement des voies de recours internes de l’Agence.
3. L'Agence est tenue de prendre toutes les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes.