1. Lorsque les informations visées à l'article 15, paragraphe 1, sont fournies volontairement par une personne physique à la Commission ou à l'Agence, la source de ces informations n'est pas révélée. Lorsque les informations ont été communiquées à une autorité nationale, la source de ces informations est protégée conformément à la législation nationale.
2. Sans préjudice des dispositions de droit pénal applicables, les États membres s'abstiennent d'intenter des actions en justice concernant des infractions à la loi commises de manière non préméditée ou involontaire, dont ils auraient connaissance uniquement parce qu'elles leur ont été signalées en application du présent règlement et de ses règles de mise en œuvre.
La présente disposition ne s'applique pas aux cas de faute grave.
3. Sans préjudice des dispositions de droit pénal applicables, et conformément aux procédures prévues par leur législation et leurs pratiques nationales, les États membres veillent à ce que les employés qui fournissent des informations en application du présent règlement et de ses règles de mise en œuvre ne subissent aucun préjudice de la part de leur employeur.
La présente disposition ne s'applique pas aux cas de faute grave.
4. Le présent article s'applique sans préjudice des règles nationales relatives à l'accès à l'information par les autorités judiciaires.
Elle n'est pas présentée comme une immunité, mais, plus simplement, comme une « protection des sources d'information », intitulé de l'article 16 du règlement de 2008. […]
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