Article 15 du Règlement (CE) 216/2008 du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne

1.  La Commission, l'Agence et les autorités aéronautiques nationales se communiquent toute information dont elles disposent dans le cadre de l'application du présent règlement et de ses règles de mise en œuvre. Les entités chargées d'enquêter sur les accidents et incidents dans l'aviation civile, ou de les analyser, sont habilitées à avoir accès à ces informations.

2.  Sans préjudice du droit d'accès du public aux documents de la Commission tel que défini dans le règlement (CE) no 1049/2001, la Commission adopte, conformément à la procédure visée à l'article 65, paragraphe 3, les mesures pour la diffusion, à son initiative, auprès des parties intéressées, des informations visées au paragraphe 1 du présent article. Ces mesures, qui peuvent être de portée générale ou individuelle, sont fondées sur la nécessité:

a) de fournir aux personnes et aux organismes les informations dont ils ont besoin pour améliorer la sécurité de l'aviation civile;

b) de limiter la diffusion des informations à ce qui est strictement nécessaire pour leurs utilisateurs, afin de garantir à ces informations un niveau de confidentialité adéquat.

3.  Les autorités aéronautiques nationales prennent, conformément à leur législation nationale, les mesures nécessaires pour garantir une confidentialité adéquate aux informations qu'elles reçoivent en vertu du paragraphe 1.

4.  Afin d'informer le public du niveau général de sécurité, un rapport sur la sécurité est publié chaque année par l'Agence. À compter de l'entrée en vigueur des mesures visées à l'article 10, paragraphe 5, ce rapport contient une analyse de toutes les informations reçues en vertu de l'article 10. Cette analyse doit être simple, facile à comprendre et indiquer s'il existe des risques accrus. Cette analyse ne divulgue pas les sources d'information utilisées.