Article 33 du Règlement (CE) 216/2008 du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne

1.  L'Agence a un conseil d'administration.

2.  Le conseil d'administration:

a) nomme le directeur exécutif et, sur proposition de celui-ci, également les directeurs, conformément à l'article 39;

b) adopte le rapport annuel général sur les activités de l'Agence et le transmet au plus tard le 15 juin au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes et aux États membres; agissant pour le compte de l'Agence, il transmet chaque année au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommés «autorité budgétaire») toute information ayant trait aux résultats des procédures d'évaluation, et notamment des informations sur les effets ou conséquences des modifications apportées aux missions confiées à l'Agence;

c) adopte, avant le ►M2  30 novembre ◄ de chaque année, et après réception de l'avis de la Commission, le programme de travail de l'Agence pour l'année à venir et le transmet au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et aux États membres; ce programme de travail est adopté sans préjudice de la procédure budgétaire annuelle et du programme législatif de la Communauté dans les domaines pertinents de la sécurité aérienne; l'avis de la Commission est joint au programme de travail;

d) adopte les lignes directrices pour l'attribution de tâches de certification aux autorités aéronautiques nationales et à des entités qualifiées, en accord avec la Commission;

e) établit des procédures pour la prise de décision par le directeur exécutif, comme indiqué aux articles 52 et 53;

f) exerce ses fonctions en relation avec le budget de l'Agence en application des articles 59, 60 et 63;

g) nomme les membres de la chambre de recours en application de l'article 41;

h) exerce l'autorité disciplinaire sur le directeur exécutif et, en accord avec celui-ci, également sur les directeurs;

i) donne son avis sur les mesures relatives aux honoraires et aux redevances visées à l'article 64, paragraphe 1;

j) arrête son règlement intérieur;

k) établit le régime linguistique de l'Agence;

l) complète, en tant que de besoin, la liste des documents visés à l'article 32, paragraphe 1;

m) définit la structure organisationnelle de l'Agence et arrête la politique de l'Agence en matière de personnel.

3.  Le conseil d'administration peut conseiller le directeur exécutif sur toute question strictement liée au développement stratégique de la sécurité de l'aviation, notamment les activités de recherche définies à l'article 26.

4.  Le conseil d'administration établit un organe consultatif des parties intéressées, qu'il consulte avant de prendre des décisions dans les domaines visés au paragraphe 2, points c), e), f) et i). Le conseil d'administration peut également décider de consulter l'organe consultatif sur d'autres questions visées aux paragraphes 2 et 3. Le conseil d'administration n'est pas lié par l'avis de l'organe consultatif.

5.  Le conseil d'administration peut créer des organes de travail pour l'aider à s'acquitter de ses fonctions, y compris l'élaboration de ses décisions et le suivi de leur mise en œuvre.