Article 34 du Règlement (CE) 216/2008 du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne

1.  Le conseil d'administration est composé d'un représentant de chaque État membre et d'un représentant de la Commission. Les membres sont choisis sur la base de leur expérience reconnue et de leur engagement dans le domaine de l'aviation civile, de leurs capacités de gestion et de leurs compétences techniques, qui doivent servir pour promouvoir les objectifs du présent règlement. La commission compétente du Parlement européen est pleinement informée en la matière.

Chaque État membre désigne un membre du conseil d'administration, ainsi qu'un suppléant qui représentera le membre en son absence. La Commission désigne également son représentant et le suppléant de celui-ci. La durée du mandat est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable.

2.  Le cas échéant, la participation de représentants de pays tiers européens concernés ainsi que les conditions de cette participation sont fixées par les arrangements visés à l'article 66.

3.  L'organe consultatif visé à l'article 33, paragraphe 4, désigne quatre de ses membres pour participer en qualité d'observateurs aux réunions du conseil d'administration. Ils représentent, d'une manière aussi large que possible, les différents points de vue représentés au sein de l'organe consultatif. La durée de leur mandat est de trente mois et il est renouvelable une fois.