1. Un produit textile peut comporter, sur l'étiquette ou le marquage, l'une des dénominations figurant à l'annexe III pourvu qu'il soit exclusivement composé d'une fibre de laine n'ayant pas été incorporée antérieurement à un produit fini et n'ayant pas subi des opérations de filature et/ou de feutrage autres que celles requises par la fabrication dudit produit, ni un traitement ou une utilisation qui ait endommagé la fibre.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les dénominations figurant à l'annexe III peuvent être utilisées pour qualifier la laine contenue dans un mélange de fibres textiles si toutes les conditions ci-après sont satisfaites:
| a) | la totalité de la laine contenue dans le mélange répond aux exigences définies au paragraphe 1; |
| b) | la quantité de cette laine par rapport au poids total du mélange n'est pas inférieure à 25 %; |
| c) | en cas de mélange intime, la laine n'est mélangée qu'avec une seule autre fibre. |
La composition centésimale complète d'un tel mélange est indiquée.
3. Les fibres étrangères contenues dans les produits visés aux paragraphes 1 et 2, y compris dans les produits en laine obtenus par le cycle du cardé, ne dépassent pas 0,3 % en poids, et leur présence est justifiée par le fait qu'elle est techniquement inévitable dans le cadre de bonnes pratiques de fabrication et ne résulte pas d'une addition systématique.