1. Un produit textile peut comporter, sur l'étiquette ou le marquage, l'une des dénominations figurant à l'annexe III pourvu qu'il soit exclusivement composé d'une fibre de laine n'ayant pas été incorporée antérieurement à un produit fini et n'ayant pas subi des opérations de filature et/ou de feutrage autres que celles requises par la fabrication dudit produit, ni un traitement ou une utilisation qui ait endommagé la fibre.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les dénominations figurant à l'annexe III peuvent être utilisées pour qualifier la laine contenue dans un mélange de fibres textiles si toutes les conditions ci-après sont satisfaites:
a) la totalité de la laine contenue dans le mélange répond aux exigences définies au paragraphe 1;
b) la quantité de cette laine par rapport au poids total du mélange n'est pas inférieure à 25 %;
c) en cas de mélange intime, la laine n'est mélangée qu'avec une seule autre fibre.
La composition centésimale complète d'un tel mélange est indiquée.
3. Les fibres étrangères contenues dans les produits visés aux paragraphes 1 et 2, y compris dans les produits en laine obtenus par le cycle du cardé, ne dépassent pas 0,3 % en poids, et leur présence est justifiée par le fait qu'elle est techniquement inévitable dans le cadre de bonnes pratiques de fabrication et ne résulte pas d'une addition systématique.