1. Tout produit textile comporte, sur l'étiquette ou le marquage, la dénomination et le pourcentage en poids de toutes les fibres qui le constituent, par ordre décroissant.
2. Par dérogation au paragraphe 1, et sans préjudice de l'article 7, paragraphe 2, une fibre qui représente jusqu'à 5 % du poids total du produit textile, ou les fibres qui, collectivement, représentent jusqu'à 15 % du poids total du produit textile, peuvent, si elles ne peuvent pas être facilement déclarées au moment de la fabrication, être désignées par l'expression «autres fibres», immédiatement précédée ou suivie de leur pourcentage global en poids.
3. Les produits comportant une chaîne en pur coton et une trame en pur lin et dont le pourcentage de lin représente au moins 40 % du poids total du tissu désencollé peuvent être désignés par la dénomination «métis» obligatoirement complétée par l'indication de composition «chaîne pur coton – trame pur lin».
4. Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 1, les termes «fibres diverses» ou «composition textile non déterminée» peuvent être utilisés sur l'étiquette ou le marquage de tout produit textile dont il est difficile de préciser la composition au moment de la fabrication.
5. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les fibres qui ne figurent pas encore à l'annexe I peuvent être désignées par l'expression «autres fibres», immédiatement précédée ou suivie de leur pourcentage global en poids.