1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «produit textile», tout produit qui, à l'état brut, semi-ouvré, ouvré, semi-manufacturé, manufacturé, semi-confectionné ou confectionné, est exclusivement composé de fibres textiles, quel que soit le procédé de mélange ou d'assemblage mis en œuvre;
b) «fibre textile», soit:
i) un élément caractérisé par sa flexibilité, sa finesse et sa grande longueur par rapport à la dimension transversale maximale, qui le rendent apte à des applications textiles; ou
ii) une bande ou un tube souple ne dépassant pas 5 millimètres de largeur apparente, y compris les bandes coupées de bandes ou de feuilles plus larges fabriquées à partir des substances servant à la fabrication des fibres figurant au tableau 2 de l'annexe I et aptes à des applications textiles;
c) «largeur apparente», la largeur de la bande ou du tube sous forme pliée, aplatie, compressée ou tordue ou, dans le cas de largeur non uniforme, la largeur moyenne;
d) «partie textile», une partie d'un produit textile ayant une teneur en fibre identifiable;
e) «fibres étrangères», les fibres autres que celles mentionnées sur l'étiquette ou le marquage;
f) «doublure», une partie séparée utilisée dans la confection de vêtements et autres produits, comprenant une ou plusieurs couches de matière textile maintenues sur un ou plusieurs bords;
g) «étiquetage», l'indication des informations requises sur un produit textile par apposition d'une étiquette;
h) «marquage», l'indication des informations requises directement sur un produit textile par couture, broderie, impression, gaufrage ou tout autre mode d'apposition;
i) «étiquetage global», l'utilisation d'une étiquette unique pour plusieurs produits ou parties textiles;
j) «produit jetable», un produit textile conçu pour être utilisé seulement une fois ou pendant un temps limité et qui n'est normalement pas utilisé ultérieurement à des fins identiques ou similaires;
k) «taux conventionnel», la valeur de reprise d'humidité à utiliser dans le calcul du pourcentage de composants fibreux sur la base des masses de fibres pures à l'état sec après application de facteurs conventionnels.
2. Aux fins du présent règlement, les définitions de «mise à disposition sur le marché», «mise sur le marché», «fabricant», «importateur», «distributeur», «opérateurs économiques», «norme harmonisée», «surveillance du marché» et «autorité de surveillance du marché» figurant à l'article 2 du règlement (CE) no 765/2008 s'appliquent.