1. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard 12 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les informations suivantes:
| a) | l’organisme national désigné pour évaluer la conformité aux exigences prévues aux articles 3 à 8; |
| b) | la description du point d’accès national existant ou envisagé. |
2. Au plus tard 12 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement et chaque année civile suivante, les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes:
| a) | les progrès qu’ils ont réalisés dans la mise en œuvre du service d’informations, y compris les critères utilisés pour définir son niveau de qualité et les moyens utilisés pour contrôler sa qualité; |
| b) | les résultats de l’évaluation de la conformité aux exigences prévues aux articles 3 à 8; |
| c) | le cas échéant, une description des modifications apportées au point d’accès national. |