Article 10 du Règlement délégué (UE) 886/2013 du 15 mai 2013

1.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard 12 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les informations suivantes:

a)

l’organisme national désigné pour évaluer la conformité aux exigences prévues aux articles 3 à 8;

b)

la description du point d’accès national existant ou envisagé.

2.   Au plus tard 12 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement et chaque année civile suivante, les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes:

a)

les progrès qu’ils ont réalisés dans la mise en œuvre du service d’informations, y compris les critères utilisés pour définir son niveau de qualité et les moyens utilisés pour contrôler sa qualité;

b)

les résultats de l’évaluation de la conformité aux exigences prévues aux articles 3 à 8;

c)

le cas échéant, une description des modifications apportées au point d’accès national.