Article 23 du Règlement (UE) n ° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   L’autorité compétente réceptrice, ou l’autorité compétente d’évaluation dans le cas d’une évaluation d’une demande d’autorisation de l’Union, effectue une évaluation comparative dans le cadre de l’évaluation d’une demande d’autorisation ou de renouvellement de l’autorisation d’un produit biocide contenant une substance active dont la substitution est envisagée conformément à l’article 10, paragraphe 1. 2.   Les résultats de l’évaluation comparative sont transmis sans délai aux autorités compétentes des autres États membres et à l’Agence, ainsi qu’à la Commission dans le cas d’une évaluation d’une demande d’autorisation de l’Union. 3.  

L’autorité compétente réceptrice, ou la Commission dans le cas d’une décision relative à une demande d’autorisation de l’Union, interdit ou limite la mise à disposition sur le marché ou l’utilisation d’un produit biocide contenant une substance active dont la substitution est envisagée lorsqu’une évaluation comparative réalisée conformément aux notes techniques d’orientation visées à l’article 24 démontre que les deux critères suivants sont remplis:

a) 

il existe déjà, pour les utilisations spécifiées dans la demande, un autre produit biocide autorisé ou une méthode non chimique de lutte ou de prévention qui présente un risque global nettement moins élevé pour la santé humaine, pour la santé animale et pour l’environnement, est suffisamment efficace et ne présente pas d’autre inconvénient économique ou pratique majeur;

b) 

la diversité chimique des substances actives est suffisante pour réduire autant que possible le risque d’apparition d’une résistance de l’organisme nuisible cible.

4.   Par dérogation au paragraphe 1, un produit biocide contenant une substance active dont la substitution est envisagée peut être autorisé pour une période de quatre ans au maximum en l’absence d’évaluation comparative dans les cas exceptionnels où il est nécessaire d’acquérir une expérience préalable grâce à l’utilisation de ce produit dans la pratique. 5.   Lorsque l’évaluation comparative soulève une question qui, en raison de sa portée ou de ses conséquences, serait mieux traitée au niveau de l’Union, en particulier lorsque deux autorités compétentes ou plus sont concernées, l’autorité compétente réceptrice peut demander à la Commission d’adopter une décision sur cette question. La Commission adopte cette décision par voie d’actes d’exécution en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 82, paragraphe 3.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 83 en ce qui concerne la spécification des critères pour déterminer les questions soulevées par les évaluations comparatives qui seraient mieux traitées au niveau de l’Union et les procédures à appliquer pour de telles évaluations comparatives.

6.   Nonobstant l’article 17, paragraphe 4, et sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, l’autorisation d’un produit biocide contenant une substance active dont la substitution est envisagée est accordée pour une durée n’excédant pas cinq ans et renouvelée pour une durée n’excédant pas cinq ans. 7.   Lorsqu’il est décidé de ne pas autoriser un produit biocide ou de limiter son utilisation en vertu du paragraphe 3, l’annulation ou la modification de l’autorisation prend effet quatre ans après cette décision. Toutefois, lorsque l’approbation de la substance active dont la substitution est envisagée expire à une date antérieure, l’annulation de l’autorisation prend effet à cette date antérieure.