Article 44 du Règlement (UE) n ° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Dans un délai de 365 jours à compter de la validation d’une demande, l’autorité compétente d’évaluation évalue cette demande conformément à l’article 19, y compris, le cas échéant, toute proposition d’adaptation des exigences en matière de données présentée conformément à l’article 21, paragraphe 2, et transmet à l’Agence un rapport d’évaluation et les conclusions de son évaluation.

Avant de soumettre ses conclusions à l’Agence, l’autorité compétente d’évaluation offre au demandeur la possibilité de présenter des observations par écrit sur les conclusions de l’évaluation dans un délai de trente jours. Elle tient dûment compte de ces observations lors de la finalisation de son évaluation.

2.   S’il apparaît que des informations complémentaires sont nécessaires pour réaliser l’évaluation, l’autorité compétente d’évaluation invite le demandeur à fournir ces informations dans un délai déterminé et en informe l’Agence. Le délai de 365 jours visé au paragraphe 1 est suspendu à compter de la date de formulation de la requête, jusqu’à la date de réception des informations. Cette suspension ne dépasse toutefois pas 180 jours au total sauf dans des circonstances exceptionnelles et si elle est justifiée par la nature des informations demandées. 3.   Dans les 180 jours à compter de la réception des conclusions de l’évaluation, l’Agence élabore un avis relatif à l’autorisation du produit biocide et le soumet à la Commission.

Si l’Agence recommande l’autorisation du produit biocide, l’avis contient au minimum les éléments suivants:

a) 

une déclaration indiquant que les conditions mentionnées à l’article 19, paragraphe 1, sont réunies, et un projet de résumé des caractéristiques du produit biocide tel que visé à l’article 22, paragraphe 2;

b) 

le cas échéant, des précisions sur les éventuelles conditions auxquelles il conviendrait de subordonner la mise à disposition sur le marché ou l’utilisation du produit biocide;

c) 

le rapport final d’évaluation du produit biocide.

4.   Dans un délai de 30 jours à compter de la présentation de son avis à la Commission, l’Agence transmet à la Commission, dans toutes les langues officielles de l’Union, un projet de résumé des caractéristiques du produit biocide visé à l’article 22, paragraphe 2, le cas échéant. 5.   Dès réception de l’avis de l’Agence, la Commission adopte, soit un règlement d’exécution accordant l’autorisation de l’Union au produit biocide, soit une décision d’exécution indiquant que l’autorisation de l’Union du produit biocide n’a pas été accordée. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 82, paragraphe 3.

À la demande d’un État membre, la Commission décide d’adapter certaines conditions d’une autorisation de l’Union au territoire dudit État membre ou décide qu’une autorisation de l’Union ne s’applique pas sur le territoire de cet État membre, pour autant que cette demande puisse être justifiée sur la base d’un ou de plusieurs des motifs visés à l’article 37, paragraphe 1.