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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 19 sept. 2024, C-809/23 |
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| Numéro(s) : | C-809/23 |
| Conclusions de l'avocat général M. M. Campos Sánchez-Bordona, présentées le 19 septembre 2024.#Sumitomo Chemical Agro Europe SAS contre Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) et Compagnie européenne de réalisations antiparasitaires SAS France (CERA).#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Conseil d'État (France).#Renvoi préjudiciel – Produits biocides – Directive 98/8/CE – Règlement (UE) no 528/2012 – Applicabilité ratione temporis – Règles transitoires – Accès aux informations – Articles 66 et 67 – Demande d’accès à un rapport d’équivalence technique entre des substances actives contenues dans des produits biocides établi par l’autorité compétente d’un État membre – Protection des intérêts commerciaux – Directive 2003/4/CE – Applicabilité ratione materiae – Article 4, paragraphe 2 – Notion d’“informations relatives à des émissions dans l’environnement”.#Affaire C-809/23. | |
| Date de dépôt : | 22 décembre 2023 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62023CC0809 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2024:772 |
Sur les parties
| Avocat général : | Campos Sánchez-Bordona |
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Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
présentées le 19 septembre 2024 ( 1 )
Affaire C-809/23
Sumitomo Chemical Agro Europe SAS
contre
Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES),
Compagnie européenne de réalisations antiparasitaires SAS France (CERA)
en présence de
Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires
[demande de décision préjudicielle formée par le Conseil d’État (France)]
« Renvoi préjudiciel – Produits biocides – Autorisation de mise sur le marché – Règlement (UE) no 528/2012 – Demande d’accès à des informations relatives à un produit autorisé – Directive 2003/4/CE – Détermination de la législation applicable – Confidentialité – Secret des affaires – Étendue de l’accès à l’information »
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1. |
Dans le cadre d’une procédure suivie pour autoriser la mise sur le marché de produits biocides, l’autorité française compétente ( 2 ) a établi un rapport sur l’équivalence technique entre différentes substances actives, qui a été déterminant dans l’octroi de l’autorisation requise. |
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2. |
Une entreprise chimique qui conteste l’équivalence technique constatée a demandé l’accès à ce rapport. Estimant qu’il contenait des informations techniques couvertes par le secret des affaires, l’ANSES ne lui a communiqué que quelques pages du rapport, refusant l’accès au reste. |
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3. |
Dans ce contexte, il est tout d’abord question de savoir si l’accès aux informations litigieuses est régi par la directive 98/8/CE ( 3 ), conformément à laquelle l’autorisation a été examinée, ou par le règlement (UE) no 528/2012 ( 4 ), en vigueur au moment de la demande d’accès au rapport. |
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4. |
Si le règlement no 528/2012 était applicable, sens dans lequel je proposerai à la Cour de répondre, il faudrait encore déterminer si ce règlement exclut l’application de la directive 2003/4/CE ( 5 ) ou si, au contraire, les deux peuvent s’articuler de façon harmonieuse. |
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5. |
Le renvoi préjudiciel permettra à la Cour d’étoffer sa jurisprudence sur la conciliation entre, d’une part, le droit d’accès à l’information et, d’autre part, la confidentialité inhérente à la protection du secret des affaires et des intérêts commerciaux. |
I. Le cadre réglementaire
A. Le règlement no 528/2012
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6. |
Le considérant 61 du règlement no 528/2012 énonce : « Une communication efficace des informations relatives aux risques découlant des produits biocides et aux mesures de gestion de ces risques constitue un élément essentiel du système établi par le présent règlement. Il convient que les autorités compétentes, l’Agence [européenne des produits chimiques (ci-après l’“Agence”)] et la Commission, tout en facilitant l’accès à l’information, respectent le principe de confidentialité et évitent de révéler des informations susceptibles de nuire aux intérêts commerciaux de la personne concernée, sauf si cela est nécessaire pour la protection de la santé humaine, de la sécurité ou de l’environnement ou pour d’autres raisons impérieuses d’intérêt général. » |
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7. |
L’article 3 (intitulé « Définitions ») de ce règlement dispose : « 1. Aux fins du présent règlement, on entend par : […]
[…] » |
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8. |
L’article 66 (intitulé « Confidentialité ») dudit règlement, tel que modifié par le règlement (UE) no 334/2014 ( 6 ), prévoit : « […] 2. L’Agence et les autorités compétentes refusent l’accès aux informations lorsque la divulgation porterait atteinte à la protection des intérêts commerciaux, de la vie privée ou de la sécurité des personnes concernées. La divulgation des informations suivantes est, en principe, considérée comme portant atteinte à la protection des intérêts commerciaux, de la vie privée ou de la sécurité des personnes concernées :
[…] Toutefois, lorsqu’une mesure d’urgence est indispensable pour protéger la santé humaine, la santé animale, la sécurité ou l’environnement, ou pour d’autres raisons impérieuses d’intérêt général, l’Agence ou les autorités compétentes divulguent les informations visées au présent paragraphe. 3. Nonobstant le paragraphe 2, une fois l’autorisation accordée, l’accès aux informations suivantes n’est en aucun cas refusé : […] j) les méthodes d’analyse visées à l’article 19, paragraphe 1, point c) ; […] » |
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9. |
Conformément à l’article 67 (intitulé « Accès public électronique ») du règlement no 528/2012, tel que modifié par le règlement no 334/2014 : « 1. À compter de la date à laquelle la Commission adopte un règlement d’exécution portant approbation d’une substance active, tel que visé à l’article 9, paragraphe 1, point a), les informations à jour suivantes détenues par l’Agence ou par la Commission sur ladite substance active sont mises gratuitement à la disposition du public dans des conditions d’accès faciles : […]
2. À compter de la date à laquelle un produit biocide est autorisé, l’Agence met gratuitement à la disposition du public, dans des conditions d’accès faciles, les informations à jour suivantes :
3. À compter de la date à laquelle la Commission adopte un règlement d’exécution portant approbation d’une substance active, tel que visé à l’article 9, paragraphe 1, point a), sauf si le fournisseur de données expose des motifs, conformément à l’article 66, paragraphe 4, jugés valables par l’autorité compétente ou par l’Agence pour démontrer que cette publication est susceptible de porter atteinte à ses intérêts commerciaux ou à ceux de toute autre partie concernée, l’Agence met gratuitement à la disposition du public les informations à jour suivantes sur ladite substance active : […] e) le rapport d’évaluation. 4. À compter de la date à laquelle un produit biocide est autorisé, sauf si le fournisseur de données expose des motifs, conformément à l’article 66, paragraphe 4, jugés valables par l’autorité compétente ou par l’Agence pour démontrer que cette publication est susceptible de porter atteinte à ses intérêts commerciaux ou à ceux de toute autre partie concernée, l’Agence met gratuitement à la disposition du public les informations à jour suivantes : […] b) le rapport d’évaluation ». |
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10. |
L’article 91 (intitulé « Mesures transitoires concernant les demandes d’autorisation d’un produit biocide présentées en vertu de la directive 98/8/CE ») du règlement no 528/2012, est libellé comme suit : « Les demandes d’autorisation de produits biocides soumises aux fins de la directive 98/8/CE dont l’évaluation n’est pas terminée au 1er septembre 2013 sont évaluées par les autorités compétentes conformément aux dispositions de ladite directive. […] » |
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11. |
Aux termes de l’article 96 (intitulé « Abrogation ») de ce règlement, tel que modifié par le règlement no 334/2014 : « Sans préjudice de l’article 86, des articles 89 à 93 et de l’article 95 du présent règlement, la directive 98/8/CE est abrogée avec effet à compter du 1er septembre 2013. » |
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12. |
L’article 97 (intitulé « Entrée en vigueur ») du règlement no 508/2012 est rédigé comme suit : « Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er septembre 2013. […] » |
B. La directive 2003/4
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13. |
L’article 4 (intitulé « Dérogations ») de la directive 2003/4 dispose : « […] 2. Les États membres peuvent prévoir qu’une demande d’informations environnementales peut être rejetée lorsque la divulgation des informations porterait atteinte : […]
[…] Les motifs de refus visés aux paragraphes 1 et 2 sont interprétés de manière restrictive, en tenant compte dans le cas d’espèce de l’intérêt que présenterait pour le public la divulgation de l’information. Dans chaque cas particulier, l’intérêt public servi par la divulgation est mis en balance avec l’intérêt servi par le refus de divulguer. Les États membres ne peuvent, en vertu du paragraphe 2, points a), d), f), g) et h), prévoir qu’une demande soit rejetée lorsqu’elle concerne des informations relatives à des émissions dans l’environnement. […] » |
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14. |
L’article 11 (intitulé « Abrogation ») de cette directive prévoit : « La directive 90/313/CEE est abrogée le 14 février 2005. Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe. » |
II. Les faits à l’origine du litige au principal et les questions préjudicielles
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15. |
La société Sumitomo Chemical Agro Europe SAS (ci-après « Sumitomo ») commercialise un produit biocide destiné à lutter contre les moustiques, dénommé « Vectobac », dont la substance active ( 7 ) figure sur la liste de celles approuvées pour inclusion dans les produits biocides, conformément à l’annexe I de la directive 98/8. |
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16. |
Le 30 août 2013 ( 8 ), la société Compagnie européenne de réalisations antiparasitaires SAS France (CERA) a déposé auprès de l’ANSES des demandes d’autorisation de mise sur le marché national de trois produits biocides ayant la même finalité, dénommés « Aquabac XT », « Aquabac DF3000 » et « Aquabac 200G ». |
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17. |
La substance active de ces trois produits biocides est le même bacille de même sérotype. Toutefois, la souche à laquelle elle correspond ( 9 ) n’est pas inscrite sur la liste des substances autorisées au niveau européen. |
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18. |
CERA a demandé le traitement confidentiel des données relatives au secret des affaires fournies à l’ANSES. |
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19. |
Le 19 août 2019, l’ANSES a accordé les autorisations. Elle s’est fondée sur un rapport qui constate l’équivalence technique entre les substances actives Bti-BMP 144 et Bti-AM65-52 ( 10 ). |
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20. |
Le 11 février 2021, Sumitomo, qui conteste l’équivalence technique des substances en cause, a demandé à l’ANSES, selon la juridiction de renvoi, de lui communiquer le rapport ( 11 ). |
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21. |
L’ANSES n’a donné accès à Sumitomo qu’à une partie du rapport (page de garde, sommaire et une conclusion sous forme de tableau), au motif que le reste comporte des informations techniques couvertes par le secret des affaires. En particulier, l’information non communiquée porte :
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22. |
Sumitomo a attaqué la décision de l’ANSES devant le tribunal administratif de Melun (France) qui, le 22 septembre 2022, a fait partiellement droit à son recours, sans toutefois ordonner la communication de l’intégralité du rapport ( 15 ) ni, en particulier, de l’information à laquelle je viens de faire référence au point précédent. |
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23. |
Sumitomo a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État (France), qui a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour quatre questions préjudicielles, dont je reproduis les première, troisième et quatrième :
[…]
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III. La procédure devant la Cour
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24. |
La demande de décision préjudicielle a été enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 2023. |
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25. |
Des observations écrites ont été déposées par Sumitomo, l’ANSES, le gouvernement français et la Commission européenne, la Cour n’ayant pas jugé indispensable la tenue d’une audience. |
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26. |
À la demande de la Cour, les présentes conclusions ne porteront pas sur la deuxième question préjudicielle. |
IV. Analyse
A. La première question préjudicielle. La réglementation applicable
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27. |
Toutes les parties s’accordent sur le fait que les demandes d’accès aux informations relatives à un produit biocide introduites à compter du 1er septembre 2013 doivent être examinées conformément au règlement no 528/2012. Il en va de même, en particulier, lorsqu’il s’agit d’informations relatives à des produits biocides dont la mise sur le marché a été autorisée en vertu de la directive 98/8. |
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28. |
Je partage cette appréciation eu égard aux articles 96 et 97 du règlement no 528/2012. Selon l’article 96, premier alinéa, et l’article 97, deuxième alinéa, du règlement no 528/2012, ce dernier est applicable depuis le 1er septembre 2013, date à laquelle la directive 98/8 a été abrogée. |
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29. |
Certes, l’article 96, premier alinéa, du règlement no 528/2012, tel que modifié par le règlement no 334/2014, énonce que la directive 98/8 est abrogée « [s]ans préjudice de l’article 86, des articles 89 à 93 et de l’article 95 » du règlement no 528/2012. Toutefois, les « mesures transitoires » prévues aux articles 89 à 93 et à l’article 95 ( 16 ) concernent des cas de figure différents de celui faisant l’objet du présent renvoi préjudiciel. En effet :
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30. |
En définitive, aucune des mesures transitoires prévues par ces dispositions ne concerne des demandes telles que celles en cause en l’espèce, à savoir des demandes d’accès à des informations relatives à un produit biocide autorisé et à la substance active qu’il contient, notamment quant à son équivalence technique avec une substance active autorisée. |
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31. |
En l’absence de dispositions transitoires spécifiques, les demandes d’accès à l’information doivent être conformes à la réglementation en vigueur au moment de leur introduction, qui a eu lieu, en l’espèce, après le 1er septembre 2013, date d’abrogation de la directive 98/8 et une fois le règlement no 528/2012 devenu applicable. |
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32. |
Le fait que les informations demandées concernent des produits biocides autorisés en vertu de la directive 98/8 n’y change rien. Selon l’article 91 du règlement no 528/2012, sont considérés comme tels ceux dont l’évaluation aux fins de leur autorisation n’était pas terminée au moment où ce règlement est devenu applicable, à savoir le 1er septembre 2013 ( 18 ). |
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33. |
Comme l’ont souligné Sumitomo et le gouvernement français ( 19 ), la demande d’autorisation de mise sur le marché d’un produit biocide, d’une part, et les demandes d’accès à des informations relatives à un produit biocide autorisé, d’autre part, donnent lieu à deux procédures distinctes :
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34. |
Si tel n’était pas le cas, comme l’observe le gouvernement français ( 20 ), une atteinte injustifiée serait portée au principe d’égalité de traitement dans l’exercice du droit à l’information. L’étendue et la portée de ce droit doivent être celles qui résultent des règles en vigueur au moment de l’exercer, quel que soit le jour où l’objet de l’information sollicitée s’est concrétisé. |
B. Les troisième et quatrième questions préjudicielles. Le régime d’accès aux informations relatives aux produits biocides conformément au règlement no 528/2012 et à la directive 2003/4
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35. |
Étant donné que la demande d’accès aux informations est régie, en l’espèce, par le règlement no 528/2012, j’examinerai conjointement les troisième et quatrième questions préjudicielles, en modifiant partiellement l’ordre dans lequel elles sont posées. |
1. La relation entre le règlement no 528/2012 et la directive 2003/4 (première branche de la troisième question préjudicielle)
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36. |
La juridiction de renvoi souhaite savoir si les articles 66 et 67 du règlement no 528/2012 établissent un régime spécifique et exhaustif en matière d’accès aux informations relatives aux produits biocides et à leurs substances actives. |
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37. |
La question se pose, car les articles 66 et 67 du règlement no 528/2012 ne font pas référence à la directive 2003/4 ( 21 ). Cette omission pourrait être interprétée dans le sens d’« écarter les dispositions de la directive 2003/4 en tant qu’elles prévoient, d’une part, que le secret des affaires ne peut s’opposer à la communication des informations relatives à des émissions dans l’environnement et, d’autre part, que si la divulgation d’autres informations relatives à l’environnement est susceptible de porter atteinte aux intérêts commerciaux d’une entreprise, l’autorité administrative compétente doit, préalablement à un éventuel refus de communication, mettre en balance l’intérêt de cette entreprise et l’intérêt du public » ( 22 ). |
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38. |
Comme la Commission l’a observé, même si la juridiction de renvoi ne le cite pas, sa question fait implicitement référence à l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2003/4. Cette disposition contient tant l’obligation de mettre en balance l’intérêt public et l’intérêt commercial que l’interdiction de rejeter des demandes d’informations relatives à des émissions dans l’environnement. |
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39. |
Il s’agit donc de déterminer si les articles 66 et 67 du règlement no 528/2012 excluent l’application de l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2003/4. |
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40. |
Je partage l’avis défendu par certaines parties selon lequel le silence des articles 66 et 67 du règlement no 528/2012 n’entraîne pas l’inapplicabilité de la directive 2003/4 aux demandes d’accès aux documents établis aux fins de ce règlement. |
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41. |
En particulier, comme le soutiennent le gouvernement français et la Commission, le contraire reviendrait à méconnaître les engagements internationaux pris par l’Union européenne par la signature de la convention d’Aarhus ( 23 ). L’adoption de la directive 2003/4 a précisément répondu, selon son considérant 5, à la nécessité d’assurer la compatibilité du droit de l’Union avec cette convention. |
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42. |
La Cour a déclaré que, « en prévoyant que la confidentialité des informations commerciales ou industrielles ne peut pas être opposée à la divulgation des “informations relatives à des émissions dans l’environnement”, l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2003/4 permet une mise en œuvre concrète de cette règle et du principe d’un accès le plus large possible aux informations environnementales détenues par les autorités publiques ou pour le compte de celles-ci » ( 24 ). |
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43. |
Cette déclaration ainsi que celles figurant aux points 53 à 58 de l’arrêt Bayer CropScience y Stichting De Bijenstichting impliquent que :
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44. |
La « mise en œuvre concrète » de l’article 4, paragraphe 4, second alinéa, de la convention d’Aarhus s’effectue par la mise en place dans la directive 2003/4 d’« un régime général tendant à garantir que toute personne physique ou morale d’un État membre de l’Union ait un droit d’accès aux informations environnementales détenues par les autorités publiques ou pour le compte de celles-ci sans que cette personne soit obligée de faire valoir un intérêt » ( 25 ). |
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45. |
Ainsi qu’il ressort de son intitulé, la directive 2003/4 réglemente l’« accès du public à l’information en matière d’environnement ». Le règlement no 528/2012, quant à lui, régit « la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides ». |
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46. |
Il s’agit donc de deux instruments législatifs qui ont une incidence distincte sur ce qui fait l’objet du litige au principal, à savoir l’accès à un rapport établi dans le cadre d’une procédure d’autorisation de mise sur le marché de trois produits biocides. |
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47. |
Au vu de leurs objets respectifs, les deux instruments répondent à des finalités qui, en apparence, diffèrent :
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48. |
Je considère toutefois, comme la Commission, que les deux dispositions permettent une interprétation conforme. À mon avis, cette affaire démontre que, loin de s’exclure, l’une et l’autre se complètent. |
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49. |
L’intérêt de Sumitomo dans la procédure au principal est strictement commercial. Avec le rapport dont elle sollicite l’accès (et qui lui a été refusé), cette société cherche à remettre en cause l’équivalence technique de substances actives utilisées dans des produits biocides qu’une entreprise concurrente est autorisée à mettre sur le marché. Par conséquent, sa demande relève de l’article 66 du règlement no 528/2012. |
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50. |
Toutefois, dans la mesure – et seulement dans la mesure – où les informations demandées par Sumitomo concernent des « émissions dans l’environnement », l’autorité compétente doit se conformer à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2003/4. Elle doit donc accorder l’accès à ces informations même si la partie adverse oppose la confidentialité de données à caractère commercial. |
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51. |
Ce qui précède n’est pas remis en cause par le fait que Sumitomo invoque l’utilité de ces informations pour la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure où elle conteste l’équivalence technique litigieuse : la directive 2003/4 garantit l’accès aux informations environnementales sans qu’il soit nécessaire de faire valoir un intérêt ( 27 ). |
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52. |
Le principe de divulgation d’informations relatives à des émissions dans l’environnement (garanti par la directive 2003/4) s’oppose au principe de confidentialité pour des raisons de protection des intérêts commerciaux (applicable dans les procédures régies par le règlement no 528/2012). |
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53. |
L’interaction entre les deux principes dépend donc de la pertinence environnementale des informations demandées, plus précisément selon que les données demandées, contenues dans la procédure d’autorisation de mise sur le marché d’un produit biocide, concernent strictement ou pas les émissions dans l’environnement du produit biocide soumis à cette procédure. |
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54. |
Par ailleurs, il pourrait être soutenu que l’article 66 du règlement no 528/2012 ne s’oppose pas, en soi, à une évaluation de l’intérêt public à la divulgation de certaines informations, en contrepoids à l’intérêt particulier à préserver leur confidentialité pour des raisons commerciales. |
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55. |
De ce point de vue, sans qu’il soit nécessaire de l’indiquer expressément (comme le fait l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2003/4), la mise en balance des deux catégories d’intérêts est nécessaire lors de l’appréciation d’une demande d’accès à des informations présentées au titre du règlement no 528/2012. |
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56. |
Certes, l’article 66, paragraphe 2, du règlement no 528/2012 prévoit « en principe » que la divulgation de certaines informations porte atteinte à la protection des intérêts commerciaux, mais il autorise également la divulgation de telles informations lorsqu’une mesure d’urgence est indispensable pour protéger, notamment, l’environnement. |
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57. |
Dans la mesure où il s’agit d’une règle de principe (donc susceptible de dérogations particulières) et qu’elle n’écarte pas la nécessité d’une divulgation dans certaines circonstances, l’autorité compétente est tenue d’évaluer l’intérêt public à l’accès à l’information en même temps que l’intérêt privé à en préserver la confidentialité. Rien ne lui impose d’accorder la priorité à ce dernier de manière automatique. |
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58. |
En définitive, je propose de répondre à la première branche de la troisième question préjudicielle en ce sens que les articles 66 et 67 du règlement no 528/2012 n’excluent pas l’application de la directive 2003/4. |
2. Informations relatives à des émissions dans l’environnement, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2003/4 (quatrième question préjudicielle)
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59. |
La juridiction de renvoi souhaite savoir, en substance, si les « informations relatives à des émissions dans l’environnement », au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2003/4, comprennent les informations contenues dans l’évaluation de l’équivalence technique des substances actives en cause au principal. |
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60. |
Ainsi que la Commission l’a observé ( 28 ), il appartient à la juridiction de renvoi, qui dispose du rapport sur l’équivalence et de la demande de confidentialité formulée par CERA, de vérifier quel type de données figurent dans l’un et l’autre de ces documents. |
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61. |
La Cour peut toutefois fournir quelques indications à la juridiction de renvoi pour établir quand, en général, les informations contenues dans une procédure visant à vérifier l’équivalence technique entre des substances actives peuvent être qualifiées d’« informations relatives à des émissions dans l’environnement ». |
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62. |
En premier lieu, les « émissions dans l’environnement », au sens de l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2003/4, « inclu[en]t notamment le rejet dans l’environnement de produits ou de substances tels que les produits […] biocides et les substances que ces produits contiennent, pour autant que ce rejet soit effectif ou prévisible dans des conditions normales ou réalistes d’utilisation » ( 29 ). |
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63. |
En deuxième lieu, les « informations relatives à des émissions dans l’environnement » comprennent, outre « les informations sur les émissions en tant que telles, c’est-à-dire les indications relatives à la nature, à la composition, à la quantité, à la date et au lieu de ces émissions, […] les données relatives aux incidences à plus ou moins long terme desdites émissions sur l’environnement » ( 30 ). |
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64. |
En troisième lieu, sont exclues de la notion d’« informations relatives à des émissions dans l’environnement » tant les informations qui ne concernent pas ces émissions causées par le produit en cause que les données qui se rapportent à des émissions hypothétiques ( 31 ). |
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65. |
Sur la base de ces prémisses, et en rappelant qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si le rapport litigieux dans l’affaire au principal contient à proprement parler des données relatives à des émissions dans l’environnement, je me rallie à l’appréciation de la Commission et du gouvernement français ( 32 ): en principe, il ne semble pas que ces données figurent dans un dossier visant à vérifier l’équivalence technique entre plusieurs substances actives, c’est-à-dire à comparer la substance approuvée au niveau européen avec celle d’un autre produit biocide dont l’autorisation est en cours d’examen. |
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66. |
Ainsi que l’a également relevé le gouvernement français ( 33 ), l’approbation d’une substance active n’autorise pas, en soi, son émission dans l’environnement. Cette approbation est accordée au produit qui contient la substance au regard des risques ou dangers qu’il peut présenter dans le cadre de ses « conditions normales ou réalistes d’utilisation » ( 34 ). Ces conditions sont non pas celles relatives à l’émission de la seule substance, mais celles correspondant au produit biocide qui l’incorpore. |
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67. |
Par conséquent, il peut être répondu à la quatrième question en ce sens que les informations contenues dans la procédure de vérification de l’équivalence technique entre une substance active et une autre préalablement approuvée ne constituent pas, en principe, des « informations relatives à des émissions dans l’environnement », au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2003/4. La juridiction de renvoi aura, au vu des informations effectivement contenues dans cette procédure, le dernier mot à cet égard. |
3. Communication des rapports d’évaluation de l’équivalence technique des substances actives (deuxième branche de la troisième question préjudicielle)
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68. |
La juridiction de renvoi demande à la Cour d’interpréter l’article 67, paragraphes 3 et 4, du règlement no 528/2012. Elle souhaite savoir, en substance, si le rapport litigieux constitue un « rapport d’évaluation » au sens de l’article 67, paragraphe 3, sous e), du règlement no 528/2012 et doit, dès lors, faire l’objet d’une communication publique et gratuite, sauf si la demande de traitement confidentiel de ce rapport a été acceptée. |
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69. |
Conformément à l’article 67, paragraphe 3, du règlement no 528/2012, à compter de la date à laquelle une substance active est autorisée, l’Agence met gratuitement à la disposition du public certaines informations à jour sur les substances actives, à moins que le fournisseur de données ne sollicite un traitement confidentiel. Parmi les informations qui, en règle générale, doivent être mises à la disposition du public figure « le rapport d’évaluation » [article 67, paragraphe 3, sous e), du règlement no 528/2012]. |
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70. |
Il est vrai que le rapport litigieux a été établi dans le cadre d’une procédure d’autorisation de produits biocides menée par une autorité nationale. On pourrait donc penser qu’une disposition telle que l’article 67, paragraphe 3, du règlement no 528/2012, qui est en principe limitée aux informations que l’Agence doit fournir, ne s’applique pas. |
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71. |
J’estime toutefois que, aux fins qui nous intéressent ici et s’agissant d’informations produites dans le cadre d’une procédure régie par la directive 98/8 dont les conditions d’accès à l’information sont fixées par le règlement no 528/2012, l’article 67, paragraphe 3, de ce règlement est applicable par analogie à l’autorité nationale ( 35 ). |
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72. |
Considéré littéralement, le « rapport d’évaluation » visé à l’article 67, paragraphe 3, sous e), du règlement no 528/2012 est celui qui est mentionné expressis verbis à l’article 8 de ce règlement. Il s’agit du rapport que, conformément à l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement, l’« autorité compétente d’évaluation » transmet à l’Agence après avoir évalué une demande d’approbation d’une substance active ( 36 ). |
|
73. |
L’appréciation de l’équivalence technique entre certaines substances actives et d’autres constitue, éventuellement, une étape préalable à l’autorisation d’un produit biocide déterminé, si une demande a été faite en ce sens ( 37 ). Toutefois, ainsi que l’ANSES ( 38 ) et le gouvernement français ( 39 ) l’ont fait observer, l’article 54 du règlement no 528/2012 ne fait référence à aucun rapport formel qui devrait être produit au cours de la procédure visant à établir cette équivalence. |
|
74. |
Ainsi que l’observe la Commission ( 40 ), l’article 54 du règlement no 528/2012 se réfère simplement à l’évaluation devant conduire à l’adoption d’une décision concernant l’équivalence technique entre les substances actives. Il n’est indiqué dans aucun paragraphe de cet article que cette évaluation doit être consignée précisément dans un rapport. |
|
75. |
La procédure prévue à l’article 54 du règlement no 528/2012 commence par une demande d’évaluation de l’équivalence technique (paragraphe 1) accompagnée des données nécessaires pour que l’Agence procède à cette évaluation (paragraphe 2). Si des informations complémentaires à celles fournies par le demandeur sont nécessaires, l’Agence lui en fait la demande (paragraphe 5). L’Agence peut également consulter l’autorité compétente de l’État membre (paragraphe 6). La procédure aboutit à une décision qui établit ou rejette l’équivalence demandée et qui est susceptible de faire l’objet d’un recours (paragraphe 7). |
|
76. |
Le demandeur a, bien entendu, le droit de connaître la décision et ses fondements, et, partant, les raisons sous-tendant la décision prise en ce qui concerne l’équivalence technique. Étant donné qu’un rapport d’évaluation n’est pas indispensable dans le cadre de cette procédure, le droit d’accès garanti à l’article 67 du règlement no 528/2012 ne s’étend pas à celui-ci. Si un tel rapport existait, l’accès à ce dernier relèverait du droit à un recours effectif, mais pas du droit d’accès à l’information publique. |
|
77. |
En résumé, la communication d’un rapport concernant l’équivalence technique entre certaines substances actives et d’autres n’est pas régie par l’article 67, paragraphe 3, sous e), du règlement no 528/2012. Telle est la réponse que je propose à l’égard de la deuxième branche de la troisième question préjudicielle. |
4. Informations sur les méthodes d’analyse relatives à l’équivalence technique des substances actives, une fois l’autorisation accordée (troisième branche de la troisième question préjudicielle)
|
78. |
La juridiction de renvoi demande à la Cour d’interpréter l’article 66, paragraphe 3, du règlement no 528/2012. Elle souhaite notamment savoir si, conformément à cette disposition, il est possible d’obtenir toute information détaillée relative à ces méthodes d’analyse, même si sa divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, ou seulement « des informations générales relatives à la nature de ces méthodes et, le cas échéant, aux conclusions qu’elles ont permis de tirer ». |
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79. |
L’article 66, paragraphe 3, sous j), du règlement no 528/2012 prévoit que, une fois l’autorisation accordée, l’accès, parmi d’autres données, aux informations relatives aux « méthodes d’analyse visées à l’article 19, paragraphe 1, point c) », de ce règlement ne peut pas être refusé. |
|
80. |
L’article 19, paragraphe 1, du règlement no 528/2012 établit quant à lui les conditions d’octroi de l’autorisation d’un produit biocide pour lequel la procédure d’autorisation simplifiée conformément à l’article 25 de ce règlement n’est pas applicable. En particulier, l’article 19, paragraphe 1, sous c), indique que « l’équivalence technique des substances actives dans le produit biocide […] peu[t] être déterminé[e] conformément aux exigences applicables définies aux annexes II et III ». |
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81. |
Il résulte de la combinaison de l’article 66, paragraphe 3, sous j), et de l’article 19, paragraphe 1, sous c), du règlement no 528/2012 que, une fois l’autorisation accordée, l’accès aux informations relatives aux méthodes d’analyse qui ont permis d’établir l’équivalence technique des substances actives du produit biocide autorisé ne peut pas être refusé. |
|
82. |
À mon avis, qui rejoint une fois de plus celui de la Commission et du gouvernement français ( 41 ), l’obligation de permettre l’accès à l’information est strictement limitée aux méthodes d’analyse et ne s’étend donc pas aux résultats ou conclusions obtenus à la suite de l’application de ces méthodes. En toute logique, il ne suffit pas de fournir des informations générales relatives à la nature des méthodes d’analyse, mais il convient de fournir des informations relatives à ces méthodes dans leur intégralité. |
|
83. |
Il ressort des termes non équivoques (« en aucun cas ») de l’article 66, paragraphe 3, du règlement no 528/2012 que l’accès aux informations relatives aux méthodes d’analyse ne peut être refusé en aucune circonstance, y compris, par conséquent, si leur divulgation était susceptible de porter atteinte au secret des affaires. |
|
84. |
Cet article 66, paragraphe 3, constitue une exception explicite au principe de confidentialité établi au paragraphe 2 dudit article. Si le paragraphe 2 impose de refuser l’accès aux informations lorsque la divulgation porterait atteinte à la protection des intérêts commerciaux, de la vie privée ou de la sécurité des personnes concernées, cette interdiction d’accès cesse, en tout état de cause, d’être effective « une fois l’autorisation accordée », comme indiqué au paragraphe 3 (« [n]onobstant le paragraphe 2 »). |
|
85. |
Je propose donc de répondre à la troisième branche de la troisième question préjudicielle en ce sens que, une fois l’autorisation de mise sur le marché d’un produit biocide accordée, l’accès aux informations détaillées relatives aux méthodes d’analyse qui ont permis d’établir l’équivalence technique des substances actives du produit biocide autorisé ne peut pas être refusé. |
5. Accès aux méthodes d’analyse visées à l’article 67, paragraphe 1, sous h), du règlement no 528/2012 (quatrième branche de la troisième question préjudicielle)
|
86. |
Parmi les informations qui, conformément à l’article 67, paragraphe 1, du règlement no 528/2012, doivent être mises à la disposition du public à partir de la date d’approbation d’une substance active, le point h) concerne « les méthodes d’analyse visées à l’annexe II, titre 1, sections 5.2 et 5.3, et titre 2, section 4.2 ». |
|
87. |
En ce qui concerne l’annexe II, titre 2, section 4.2, celle-ci mentionnait, dans sa version initiale, les « [m]éthodes utilisées à des fins de surveillance permettant de déterminer et de quantifier les résidus (viables ou non viables) ». Toutefois, à la suite de l’adaptation de l’annexe II opérée par le règlement délégué (UE) 2021/525 ( 42 ), cette section 4.2 est désormais intitulée « Méthodes analytiques permettant l’analyse du micro-organisme tel qu’il est fabriqué », tandis que son énoncé initial a été reproduit dans une nouvelle section, la section 4.3. |
|
88. |
Dans ces conditions, la juridiction de renvoi soulève deux questions qui visent à savoir :
|
|
89. |
Il est constant entre les parties que l’article 67, paragraphe 1, sous h), du règlement no 528/2012 renvoie, aujourd’hui comme hier, au contenu qui figurait initialement à la section 4.2 et qui se trouve désormais à la section 4.3 de l’annexe II de ce règlement, c’est-à-dire aux « [m]éthodes utilisées à des fins de surveillance permettant de déterminer et de quantifier les résidus (viables ou non viables) ». |
|
90. |
Comme l’a fait observer Sumitomo ( 43 ), le considérant 16 du règlement délégué 2021/525 montre que l’intention de la Commission n’a pas été de modifier l’objet des informations accessibles énoncé à l’article 67, paragraphe 1, sous h), du règlement no 528/2012. Le but de la nouvelle rédaction était d’éliminer les « doubles emplois et [l]es exigences non pertinentes » en matière d’information pour les microorganismes qui figuraient dans le texte original du titre 2 des annexes II et III. |
|
91. |
La délégation conférée à l’article 85 du règlement no 528/2012 n’autorisait pas la Commission à aller plus loin, puisqu’elle lui permettait seulement d’« adapter les dispositions du présent règlement aux progrès scientifiques et techniques ». Aux fins de cette adaptation, il n’était pas nécessaire de modifier l’article 67 en ce qui concerne la délimitation du contenu des informations accessibles au public ( 44 ). |
|
92. |
La seconde interrogation soulevée par la juridiction de renvoi dans le cadre de cette branche de la troisième question préjudicielle serait donc devenue sans objet dans la mesure où les méthodes sur lesquelles des informations doivent être fournies au titre de l’article 67, paragraphe 1, sous h), du règlement no 528/2012 ne sont pas les « [m]éthodes analytiques permettant l’analyse du micro-organisme tel qu’il est fabriqué » auxquelles se réfère la section 4.2 et auxquelles se limite la question. |
|
93. |
En tout état de cause, la réponse ne serait pas différente de celle que j’ai proposée pour la question relative à l’interprétation de l’article 66, paragraphe 3, sous j), du règlement no 528/2012 et pour les mêmes raisons que celles exposées dans le cadre de l’examen de cette question. |
|
94. |
En résumé, l’article 67, paragraphe 1, sous h), du règlement no 528/2012 doit être interprété en ce sens qu’il renvoie à la section 4.3, actuellement en vigueur, de l’annexe II, titre 2, de ce règlement. |
V. Conclusion
|
95. |
Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux première, troisième et quatrième questions préjudicielles posées par le Conseil d’État (France) dans les termes suivants : Le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides et la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil doivent être interprétés en ce sens que : les demandes d’accès à des informations relatives à des produits biocides autorisés qui ont été introduites à compter du 1er septembre 2013, au titre de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides, doivent être examinées conformément aux articles 66 et 67 du règlement no 528/2012. Les articles 66 et 67 du règlement no 528/2012 n’excluent pas l’application de la directive 2003/4. Les informations contenues dans une procédure d’évaluation de l’équivalence technique entre une substance active et une autre déjà approuvée ne constituent pas, en principe, des « informations relatives à des émissions dans l’environnement », aux fins de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2003/4. La mise à disposition du public d’un rapport sur l’équivalence technique entre une substance active et une autre déjà approuvée n’est pas régie par l’article 67, paragraphe 3, sous e), du règlement no 528/2012. Conformément à l’article 66, paragraphe 3, sous j), du règlement no 528/2012, une fois l’autorisation de mise sur le marché d’un produit biocide accordée, l’accès aux informations détaillées relatives aux méthodes d’analyse qui ont permis d’établir l’équivalence technique de la substance active du produit biocide autorisé ne peut pas être refusé. L’obligation de communiquer ces informations ne s’étend pas aux résultats ou conclusions obtenus à la suite de l’application de ces méthodes. L’article 67, paragraphe 1, sous h), du règlement no 528/2012 renvoie à la section 4.3, actuellement en vigueur, de l’annexe II, titre 2, de ce règlement. |
( 1 ) Langue originale : l’espagnol.
( 2 ) Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) (France).
( 3 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO 1998, L 123, p. 1).
( 4 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO 2012, L 167, p. 1).
( 5 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO 2003, L 41, p. 26).
( 6 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 modifiant le règlement (UE) no 528/2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, en ce qui concerne certaines conditions d’accès au marché (JO 2014, L 103, p. 22).
( 7 ) La substance active a pour nom Bacillus thuringiensis israelensis, sérotype H14, souche AM65-52 (Bti-AM65-52).
( 8 ) Sumitomo soutient qu’elle a introduit les demandes le 6 septembre 2013. Voir, à cet égard, note en bas de page 18 des présentes conclusions.
( 9 ) Souche BMP 144 (Bti-BMP 144).
( 10 ) Selon l’exposé des faits de la décision de renvoi (point 1), il s’agirait d’« un rapport d’évaluation qui conclut à l’équivalence technique des substances actives ». Sumitomo indique que l’ANSES a été l’auteure du rapport.
( 11 ) Sumitomo affirme dans ses observations écrites (point 14) qu’elle a demandé « la communication de la copie des éléments relatifs à la substance active Bti BMP 144 de CERA ».
( 12 ) Bacillus thuringiensis israelensis, sérotype H14, souche BMP 144 (Bti-BMP 144).
( 13 ) Bacillus thuringiensis israelensis, sérotype H14, souche AM65-52 (Bti-AM65-52).
( 14 ) Cette sous-partie contient des informations relatives à l’identité et aux coordonnées du demandeur et du fabricant de la substance active BMP 144, à la localisation de l’usine dans laquelle elle est fabriquée, au nom du micro-organisme actif, à la classification de cette substance active, à son procédé de fabrication, à la teneur en substance active dans les produits biocides en cause, à l’identité des toxines et métabolites pertinents, des résidus de fermentation et des contaminants, au « profil d’analyse » consistant à comparer la composition de cinq lots des produits biocides en cause, aux méthodes d’analyse pour l’identification du micro-organisme pur actif dans le micro-organisme actif tel qu’il est fabriqué et aux méthodes d’analyse pour la détermination des impuretés et toxines, résidus de fermentations et contaminants dans ce micro-organisme.
( 15 ) Selon la décision de renvoi, après avoir pris connaissance de l’intégralité du document, le tribunal de première instance a jugé « que ce document est communicable uniquement, en sus des trois pages déjà communiquées, [en] son point 2.2 qui figure à ses pages 21 et 22 ».
( 16 ) L’article 86 ne contient aucune mesure transitoire. Il se borne à indiquer que les substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 98/8 ont été approuvées au titre du règlement no 528/2012.
( 17 ) Règlement de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO 2007, L 325, p. 3).
( 18 ) La juridiction de renvoi ne laisse aucun doute quant à la date de dépôt, par CERA, des demandes d’autorisation de mise sur le marché des trois produits biocides en cause : le 30 août 2013. Ce fait a eu pour conséquence, conformément à l’article 91 du règlement no 528/2012, que les autorisations aient été accordées, le 19 août 2019, au titre de la directive 98/8. Sumitomo soutient, au contraire, que les demandes ont été déposées le 6 septembre 2013, c’est-à-dire à une date à laquelle elles auraient dû être traitées conformément au règlement no 528/2012 (point 12 de ses observations écrites). La Cour doit cependant s’en tenir aux faits tels qu’ils sont présentés par la juridiction de renvoi.
( 19 ) Observations écrites de Sumitomo, point 19, et observations écrites du gouvernement français, point 16.
( 20 ) Observations écrites du gouvernement français, point 38. Ce gouvernement souligne, en outre, la « complexité opérationnelle » qui découlerait du traitement des demandes d’informations relatives à un produit biocide en fonction de la réglementation appliquée pour autoriser sa mise sur le marché.
( 21 ) Au contraire, l’article 19, paragraphe 1, de la directive 98/8 mentionnait expressément l’acte que la directive 2003/4 a remplacé, à savoir la directive 90/313/CEE du Conseil, du 7 juin 1990, concernant la liberté d’accès à l’information en matière d’environnement (JO 1990, L 158, p. 56).
( 22 ) Décision de renvoi, point 17.
( 23 ) Convention CEE/ONU sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus, Danemark, le 25 juin 1998, approuvée, au nom de la Communauté européenne, par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005 (JO 2005, L 124, p. 1, ci-après la « convention d’Aarhus »).
( 24 ) Arrêt du 23 novembre 2016, Bayer CropScience et Stichting De Bijenstichting (C-442/14, ci-après l’arrêt « Bayer CropScience y Stichting De Bijenstichting », EU:C:2016:890, point 57).
( 25 ) Arrêt du 22 décembre 2010, Ville de Lyon (C-524/09, EU:C:2010:822, point 36).
( 26 ) Uniquement en principe, puisque, comme je l’expliquerai dans la suite des présentes conclusions, l’article 66, paragraphe 2, dernier alinéa, impose la divulgation « lorsqu’une mesure d’urgence est indispensable pour protéger […] l’environnement, ou pour d’autres raisons impérieuses d’intérêt général ».
( 27 ) Arrêt du 19 décembre 2013, Fish Legal et Shirley (C-279/12, EU:C:2013:853, point 36).
( 28 ) Observations écrites de la Commission, point 75.
( 29 ) Arrêt Bayer CropScience y Stichting De Bijenstichting, point 81.
( 30 ) Arrêt Bayer CropScience y Stichting De Bijenstichting, point 87.
( 31 ) Arrêt Bayer CropScience y Stichting De Bijenstichting, point 100.
( 32 ) Observations écrites de la Commission, point 53, et observations écrites du gouvernement français, point 53.
( 33 ) Observations écrites du gouvernement français, point 54.
( 34 ) Arrêt Bayer CropScience y Stichting De Bijenstichting, point 81.
( 35 ) L’évaluation d’une équivalence technique entre une substance active non encore autorisée et une autre qui l’a déjà été constitue une alternative à l’évaluation complète d’une substance active dont l’autorisation est en cours d’examen. Ainsi, par analogie également, les dispositions relatives à l’approbation de substances actives pourraient s’appliquer à des procédures d’approbation de produits biocides dans lesquelles l’équivalence technique de substances actives a été établie.
( 36 ) La dénomination« rapport d’évaluation » figure dans d’autres dispositions du règlement no 528/2012 : à l’article 67, paragraphe 4, sous b), concernant l’évaluation préalable à l’autorisation d’un produit biocide, à l’article 30, paragraphe 3, sous a), qui l’exige au cours de la procédure d’autorisation nationale d’un produit biocide, à l’article 34, paragraphe 4, second alinéa, relatif à l’évaluation des demandes de reconnaissance mutuelle simultanée de produits biocides non encore autorisés dans aucun État membre, à l’article 44, paragraphe 1, qui impose sa réalisation dans le cadre de la procédure d’autorisations de l’Union de produits biocides, et à l’article 71, paragraphe 6, sous c), qui prévoit la consignation du « rapport d’évaluation du produit biocide » dans le registre des produits biocides.
( 37 ) Selon la Commission (point 53 de ses observations écrites), l’autorisation d’un produit biocide requiert soit que sa substance active soit énumérée à l’annexe I du règlement no 528/2012, soit qu’elle ait été approuvée conformément à l’article 9 de ce règlement, soit qu’elle ait été jugée équivalente à une autre substance active conformément à l’article 54 dudit règlement.
( 38 ) Observations écrites de l’ANSES, points 17 et 23.
( 39 ) Observations écrites du gouvernement français, point 61.
( 40 ) Observations écrites de la Commission, point 49.
( 41 ) Observations écrites de la Commission, point 66, et observations écrites du gouvernement français, point 76.
( 42 ) Règlement délégué de la Commission du 19 octobre 2020 modifiant les annexes II et III du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO 2021, L 106, p. 3). Règlement adopté en vertu de la délégation conférée à la Commission par l’article 85 du règlement no 528/2012 en vue d’adapter les annexes II, III et IV de ce règlement aux progrès scientifiques et techniques.
( 43 ) Observations écrites de Sumitomo, point 55.
( 44 ) Tout indique, en définitive, comme l’affirme le gouvernement français aux points 85 et 87 de ses observations écrites, qu’il s’agit d’une « anomalie » résultant du fait que, à la suite de l’adoption du règlement délégué 2021/525, la Commission a omis de répercuter à l’article 67, paragraphe 1, sous h), du règlement no 528/2012 la numérotation sous laquelle apparaît le contenu initial de la section 4.2. Rien qui ne puisse être rectifié à l’occasion de l’adoption d’un nouveau règlement délégué.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement
- Règlement (CE) 1451/2007 du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides
- Règlement délégué (UE) 2021/525 du 19 octobre 2020 modifiant les annexes II et III du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides
- Directive 90/313/CEE du 7 juin 1990 concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement
- BPR - Règlement (UE) 528/2012 du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides
- Directive 98/8/CE du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides
- Règlement (UE) 334/2014 du 11 mars 2014
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