1. Si, dans le délai de soixante jours fixé à l’article 35, paragraphe 3, les États membres visés à l’article 35, paragraphe 2, ne sont pas parvenus à un accord, l’État membre de référence en informe immédiatement la Commission et lui fournit une description détaillée des questions sur lesquelles les États membres n’ont pas pu trouver un accord, ainsi que les raisons de leur désaccord. Une copie de cette description est transmise aux États membres concernés, au demandeur et, le cas échéant, au titulaire de l’autorisation. 2. La Commission peut demander à l’Agence d’émettre un avis sur des questions scientifiques ou techniques soulevées par les États membres. Lorsque la Commission ne demande pas à l’Agence d’émettre un avis, elle donne au demandeur et, le cas échéant, au titulaire de l’autorisation la possibilité de présenter par écrit des observations dans un délai de trente jours. 3. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, une décision sur les questions dont elle a été saisie. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 82, paragraphe 3. 4. La décision visée au paragraphe 3 est adressée à tous les États membres et communiquée pour information au demandeur et, le cas échéant, au titulaire de l’autorisation. Dans les trente jours suivant la notification de la décision, les États membres concernés et l’État membre de référence octroient, refusent d’octroyer ou annulent l’autorisation ou apportent aux conditions de cette autorisation toute modification qui peut être nécessaire pour la mettre en conformité avec la décision.
En premier lieu, le nouvel article L. 522-18 du code de l'environnement interdit les remises, rabais, ristournes et toutes pratiques équivalentes destinées à promouvoir certains de ces produits. […] en plus de celle prévue à cet article, sur la publicité à destination des professionnels en faveur des produits biocides relevant des catégories en cause mais ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui interdit la publicité à destination du grand public ; - d'autre part, que les articles 34 et 36 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent ni à interdiction de certaines pratiques commerciales […] Vous devrez néanmoins examiner encore, au titre de ces mêmes dispositions, […]
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