Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 juin 2026, n° 2606033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril et 1er juin 2026, les sociétés SBM Développement, SBM Life Science et Iris, représentées par la SCP UGGC Avocats, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 23 décembre 2025 par laquelle l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) a refusé de renouveler l’autorisation de mise sur le marché du produit biocide « Secuverd 27 », ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’ANSES :
. à titre principal, dans l’hypothèse dans laquelle il existerait un doute sérieux quant au moyen tiré de ce que la décision des autorités allemandes ne peut être regardée comme définitive, de reprendre l’instruction de la demande jusqu’à ce que la décision de ces autorités soit devenue définitive et de notifier à la société SBM Développement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, une décision confirmant la reprise de l’instruction et, en conséquence, la prolongation de plein droit de l’autorisation initiale ;
. à titre subsidiaire, dans l’hypothèse dans laquelle il n’existerait pas un doute sérieux quant au moyen tiré de ce que la décision des autorités allemandes ne peut être regardée comme définitive, de renouveler l’autorisation de mise sur le marché du produit « Secuverd 27 » dont bénéficie la société SBM Développement ou de délivrer à cette dernière une autorisation de mise sur le marché de ce produit, dans ce même délai et sous la même astreinte ;
. à titre infiniment subsidiaire, dans cette même hypothèse, de reprendre l’instruction de la demande jusqu’à ce que la décision des autorités allemandes soit devenue définitive et de notifier à la société SBM Développement, dans ce même délai et sous la même astreinte, une décision confirmant la reprise de l’instruction et, en conséquence, la prolongation de plein droit de l’autorisation initiale
3°) de mettre à la charge de l’ANSES le paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’urgence est constituée, les décisions litigieuses affectant de manière suffisamment grave et immédiate leurs situations ; en outre, ces décisions préjudicient également à plusieurs intérêts publics ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet :
* alors qu’une décision administrative défavorable doit être motivée, la décision du 23 décembre 2025 s’appuie sur des fondements juridiques contradictoires et ces fondements ne sont pas assortis d’éléments justificatifs permettant de les expliciter ; par ailleurs, la décision de procéder au retrait de l’autorisation ne s’appuie sur aucun fondement légal ;
* à titre principal, la décision du 27 octobre 2025 des autorités allemandes, qui fait l’objet d’un recours, n’est pas devenue définitive ; par suite, la procédure d’évaluation qui a été engagée n’est pas « achevée » ; dès lors, d’une part, l’ANSES ne pouvait pas prendre une décision sur la demande de renouvellement formée par la société SBM Développement, d’autre part, l’autorisation initiale est prolongée de plein droit, en application du 7 de l’article 31 du règlement n° 528/2012 du 22 mai 2012 (BPR) et du 4 de l’article 5 du règlement délégué du 7 mars 2014 ;
* subsidiairement le refus de renouveler l’autorisation n’est pas fondé ; en effet :
. l’ANSES a commis une double erreur de droit ; d’une part, l’ANSES ne pouvait appliquer le 2 de l’article 32 du règlement du 22 mai 2012, qui n’a pas vocation à s’appliquer dans l’hypothèse d’un refus d’autorisation ; dans cette hypothèse, les autorités compétentes des État membres concernés ne sont pas liées par les conclusions de l’évaluation qui a été conduite par l’autorité compétente de l’État membre responsable ; l’ANSES aurait dès lors dû instruire la demande de renouvellement de l’autorisation qui lui a été présentée ; d’autre part, en tout état de cause, l’ANSES aurait dû respecter le délai de trente jours prévu par le 6 de l’article 34 du règlement, qui est venu à expiration le 26 novembre 2025 ; or, la décision a été prise le 23 décembre 2025
. l’ANSES a en outre méconnu les exigences de l’article 19 du règlement du 22 mai 2012 ; d’une part, l’ANSES s’est crue, à tort, liée, par la décision des autorités allemandes ; d’autre part, les motifs sur lesquels se fonde la décision du 23 décembre 2025, tirés de l’inefficacité du produit contre le campagnol roussâtre et du fait que le produit entraîne un risque d’empoisonnement primaire ou secondaire manifestant un effet inacceptable, immédiat ou différé sur la santé animale, sont entachés d’erreurs de fait et d’erreurs manifeste d’appréciation ; en tout état de cause, l’ANSES aurait dû procéder à l’analyse de la possibilité de renouveler l’autorisation initiale sur le fondement du 5 de l’article 19 du règlement ; or, dans le cas français, la balance entre le risque de l’utilisation du produit pour la santé humaine, la santé animale et l’environnement et les conséquences négatives pour la société de la non-utilisation du produit aurait dû conduire l’ANSES à accorder le renouvellement de l’autorisation initiale ;
. enfin, le règlement n’envisage pas la possibilité de retirer une autorisation de mise sur le marché ; en outre, une telle autorisation, qui constitue une décision créatrice de droits, ne peut être retirée que dans les conditions prévues par l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui ne sont pas remplies en l’espèce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2026, l’ANSES conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, les sociétés requérantes n’étant pas régulièrement représentées à l’instance ;
- la condition d’urgence n’est pas démontrée, aucune atteinte grave et immédiate à la situation des sociétés requérantes n’étant établie ; l’atteinte à un intérêt public n’est pas davantage établie par ces sociétés ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet :
. les motifs de la décision du 23 décembre 2025 ne sont pas entachés de contradiction ;
. cette décision, dont la lecture permet de comprendre les motifs, est suffisamment motivée ; en outre, cette décision fait référence au rapport d’évaluation qui a été élaboré par les autorités allemandes compétentes et aux conclusions de l’étude d’évaluation, qui ont été portés à la connaissance de la société SBM Développement ;
. même si le terme de « retrait » est employé par la décision du 23 décembre 2025, elle était fondée à annuler l’autorisation de mise sur le marché du produit « Secuverd 27 », comme le prévoient les dispositions de l’article 48 du règlement n° 528/2012 du 22 mai 2012 quand les conditions d’octroi de l’autorisation ne sont plus réunies ;
. en application de l’article 34 du règlement du 22 mai 2012 et des articles 4 et 5 du règlement délégué du 7 mars 2014, l’évaluation d’un produit est considérée comme achevée lorsque les Etats membres concernés ont trouvé un accord sur le résumé des caractéristiques du produit et sur le rapport final d’évaluation ; par ailleurs, les sociétés requérantes n’établissent pas, ni même n’allèguent, que le recours qu’elles affirment avoir déposé en Allemagne à l’encontre de la décision prise par les autorités allemandes compétentes présente un caractère suspensif ; ainsi, ces sociétés ne sont pas fondées à soutenir que la décision du 23 décembre 2025 se fonde sur une évaluation non achevée et sur une décision non définitive des autorités allemandes ;
. compte tenu des dispositions combinées des articles 32, 34, 35, 36 et 37 du règlement du 22 mai 2012, c’est à bon droit que la décision du 23 décembre 2025 mentionne que l’État membre rapporteur n’a pas autorisé le produit et se réfère à l’article 32 de ce règlement ; elle n’a pas identifié de désaccord lui permettant de former des objections sur l’évaluation qui a été proposée par l’autorité allemande compétente ; le moyen tiré de ce qu’elle a commis une erreur de droit en s’estimant en situation de compétence liée ne pourra dès lors qu’être écarté ;
. dès lors qu’elle a été saisie d’une demande de renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché du produit « Secuverd 27 » par reconnaissance mutuelle simultanée, le moyen tiré de ce qu’elle aurait dû procéder à une instruction de la demande est manifestement infondé ;
. les sociétés requérantes n’apportent aucun élément suffisant pour établir que le produit concerné serait efficace contre la campagnol roussâtre et ne comporterait pas de risque inacceptable sur les organismes non-cibles ;
. enfin, ces sociétés ne peuvent sérieusement soutenir que la décision du 23 décembre 2025 comporte un effet rétroactif, cette décision prévoyant un délai de grâce dont le point de départ est fixé à cette date.
L’association des professionnels de la protection de la santé et des environnements (Prosane) a présenté une intervention, qui a été enregistrée le 1er juin 2026, au soutien des conclusions de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 29 avril 2026 sous le n° 2606032, par laquelle les sociétés requérantes demandent au tribunal d’annuler les décisions dont elles demandent la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides ;
- le règlement délégué (UE) n ° 492/2014 de la Commission du 7 mars 2014 complétant le règlement (UE) n ° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités de renouvellement des autorisations des produits biocides soumises à la reconnaissance mutuelle ;
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés, qui a indiqué aux parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de se fonder sur le moyen d’ordre public tiré de ce que l’intervention de Prosane ne peut être admise, cette dernière n’ayant pas présenté une intervention dans la requête au fond et l’intervention formée dans la requête en référé-suspension étant susceptible de retarder le jugement de l’affaire ;
- Me Lepron, pour les sociétés requérantes, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête, en précisant en outre que :
. un premier examen de la requête, auquel le juge administratif doit se tenir, ne fait pas apparaître l’absence de qualité à agir des représentants des sociétés requérantes ;
. l’exécution des décisions attaquées entraînera des reports d’usage et, par suite, des pertes de clientèle qu’il sera difficile de récupérer, ce qui permet d’autant plus de caractériser l’existence d’une situation d’urgence ; pour l’appréciation de la condition d’urgence, il faut uniquement tenir compte de la situation de chacune des sociétés, et non de la situation du groupe qu’elles constituent ; en tout état de cause, le refus de renouveler l’autorisation de mise sur le marché du produit aura également des conséquences au niveau de ce groupe ;
. aucune substitution de motifs n’est possible, l’évaluation à laquelle l’ANSES se serait prétendument livrée ne pouvant être satisfaisante, cette évaluation étant biaisée par l’appropriation pure et simple par l’agence des conclusions de l’autorité allemande compétente et l’agence s’étant abstenue de toute appréciation quant à une éventuelle application du 5 de l’article 19 du règlement du 22 mai 2012 ;
- Me Rameau, pour l’ANSES, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense, en précisant en outre que :
. pour l’appréciation de la condition d’urgence, il est nécessaire de procéder à une mise en perspective globale de la situation du groupe ; par ailleurs, des alternatives d’utilisation de la même substance active existent ; enfin, compte tenu des effets inacceptables du produit sur les organismes non-cibles, aucun intérêt public lié à la suspension de l’exécution des décisions attaquées ne peut exister ;
. l’autorité compétente de l’État de référence s’est livrée à une évaluation exhaustive du produit ; les autres Etats membres n’ont émis aucune observation à la suite de cette évaluation ; l’ANSES a par suite repris à son compte les motifs de l’évaluation ainsi réalisée ; cette autorité ne s’étant pas saisie des dispositions du 5 de l’article 19 du règlement du 22 mai 2012, l’ANSES ne s’est pas davantage saisie de ces dispositions.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Les sociétés requérantes, représentées par la SCP UGGC Avocats, ont présenté une note en délibéré, qui a été enregistrée le 3 juin 2026.
L’ANSES, représentée par la SELARL HK legal, a présenté une note en délibéré, qui a été enregistrée le 3 juin 2026.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Les sociétés SBM Développement, SBM Life Science et Iris demandent au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 23 décembre 2025 par laquelle l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) a refusé de renouveler l’autorisation de mise sur le marché du produit biocide « Secuverd 27 », ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Eu égard à son caractère accessoire par rapport au litige principal, une intervention, aussi bien en demande qu’en défense, n’est recevable au titre d’une procédure de suspension qu’à la condition que son auteur soit également intervenu dans le cadre de l’action principale.
L’association des professionnels de la protection de la santé et des environnements, qui est intervenue au soutien de la requête, ne justifie ni même n’allègue être intervenue dans le cadre de la requête en annulation présentée par les sociétés requérantes. En outre, son intervention, présentée tardivement, est susceptible de retarder le jugement de l’affaire. Cette intervention n’est dès lors pas recevable.
En l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par les sociétés requérantes ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de ces décisions doivent être rejetées. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’intervention de l’association des professionnels de la protection de la santé et des environnements n’est pas admise.
Article 2 : La requête des sociétés SBM Développement et autres est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SBM Développement, représentante unique des requérantes, et à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
Fait à Lyon le 4 juin 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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