1. Aux fins du présent règlement, les recettes de l’Agence proviennent:
| a) | d’une subvention de l’Union, inscrite au budget général de l’Union européenne (section Commission); |
| b) | des redevances versées à l’Agence conformément au présent règlement; |
| c) | de tout droit versé à l’Agence pour les services qu’elle fournit en vertu du présent règlement; |
| d) | de toute contribution volontaire des États membres. |
2. Les recettes et les dépenses liées aux activités menées en vertu du présent règlement et du règlement (CE) no 1907/2006 sont traitées séparément dans le budget de l’Agence et font l’objet d’un rapport budgétaire et comptable distinct.
Les recettes de l’Agence visées à l’article 96, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 ne sont pas utilisées pour exécuter les tâches prévues par le présent règlement. Les recettes de l’Agence visées au paragraphe 1 du présent article ne sont pas utilisées pour exécuter les tâches prévues par le règlement (CE) no 1907/2006.