Article 15 du Règlement (UE) n ° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   La Commission peut réexaminer à tout moment l’approbation d’une substance active pour un ou plusieurs types de produits lorsque des indices significatifs font craindre que les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, ou, selon le cas, les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 2, ne soient plus remplies. La Commission peut aussi réexaminer l’approbation d’une substance active pour un ou plusieurs types de produits à la demande d’un État membre si des indices laissent penser que l’utilisation de la substance active dans des produits biocides ou dans des articles traités suscite des craintes sérieuses quant à la sécurité de ces produits biocides ou articles traités. La Commission annonce publiquement qu’elle procède à un réexamen et donne au demandeur la possibilité de formuler des commentaires. La Commission tient dûment compte de ces derniers lors de son réexamen.

Si les indices susmentionnés sont vérifiés, la Commission adopte un règlement d’exécution modifiant les conditions de l’approbation de la substance active ou annulant l’approbation de cette substance active. Ce règlement d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 82, paragraphe 3. L’article 9, paragraphe 2, s’applique. La Commission informe les premiers demandeurs de l’approbation en conséquence.

Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 82, paragraphe 4.

2.   La Commission peut consulter l’Agence sur toute question de nature scientifique ou technique en rapport avec le réexamen de l’approbation d’une substance active. Dans les 270 jours suivant la requête, l’Agence élabore un avis et le soumet à la Commission. 3.   Si la Commission décide d’annuler ou de modifier l’approbation d’une substance active pour un ou plusieurs types de produits, les États membres ou, dans le cas d’une autorisation de l’Union, la Commission annulent ou, le cas échéant, modifient l’autorisation des produits biocides du ou des types de produits concernés qui contiennent cette substance active. Les articles 48 et 52 s’appliquent en conséquence.