Si les indices susmentionnés sont vérifiés, la Commission adopte un règlement d’exécution modifiant les conditions de l’approbation de la substance active ou annulant l’approbation de cette substance active. Ce règlement d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 82, paragraphe 3. L’article 9, paragraphe 2, s’applique. La Commission informe les premiers demandeurs de l’approbation en conséquence.
Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 82, paragraphe 4.
2. La Commission peut consulter l’Agence sur toute question de nature scientifique ou technique en rapport avec le réexamen de l’approbation d’une substance active. Dans les 270 jours suivant la requête, l’Agence élabore un avis et le soumet à la Commission. 3. Si la Commission décide d’annuler ou de modifier l’approbation d’une substance active pour un ou plusieurs types de produits, les États membres ou, dans le cas d’une autorisation de l’Union, la Commission annulent ou, le cas échéant, modifient l’autorisation des produits biocides du ou des types de produits concernés qui contiennent cette substance active. Les articles 48 et 52 s’appliquent en conséquence.