Article 14 du Règlement (UE) n ° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Sur la base d’une évaluation des informations disponibles, lorsque le réexamen des conclusions de l’évaluation initiale de la demande d’approbation ou, selon le cas, du renouvellement précédent s’avère nécessaire, l’autorité compétente d’évaluation détermine, dans un délai de 90 jours à compter de l’acceptation d’une demande par l’Agence conformément à l’article 13, paragraphe 3, à la lumière des connaissances scientifiques actuelles, s’il est nécessaire de procéder à une évaluation exhaustive de la demande de renouvellement prenant en compte tous les types de produits pour lesquels un renouvellement est demandé. 2.   Si l’autorité compétente d’évaluation décide qu’une évaluation exhaustive de la demande est nécessaire, l’évaluation est réalisée conformément à l’article 8, paragraphes 1, 2 et 3.

Si l’autorité compétente d’évaluation décide qu’une évaluation exhaustive de la demande n’est pas nécessaire, elle élabore, dans un délai de 180 jours à compter de l’acceptation de la demande par l’Agence conformément à l’article 13, paragraphe 3, une recommandation relative au renouvellement de l’approbation de la substance active et la soumet à l’Agence. Elle fournit une copie de sa recommandation au demandeur.

Aussitôt que possible après l’acceptation d’une demande par l’Agence, l’autorité compétente d’évaluation notifie au demandeur les redevances exigibles en vertu de l’article 80, paragraphe 2. L’autorité compétente d’évaluation rejette la demande si le demandeur ne paie pas les redevances dans un délai de trente jours à compter de la notification et elle en informe le demandeur.

3.   Dans les 270 jours suivant la réception d’une recommandation de l’autorité compétente d’évaluation, si elle a procédé à une évaluation exhaustive de la demande, ou à défaut dans les 90 jours, l’Agence établit un avis relatif au renouvellement de l’approbation de la substance active et le soumet à la Commission. 4.  

La Commission, dès réception de l’avis de l’Agence, adopte:

a) 

un règlement d’exécution renouvelant l’approbation d’une substance active pour un ou plusieurs types de produits et établissant les conditions de cette approbation; ou

b) 

une décision d’exécution stipulant que l’approbation d’une substance active n’est pas renouvelée.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 82, paragraphe 3.

L’article 9, paragraphe 2, s’applique.

5.   Si, pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur, l’approbation de la substance active risque d’expirer avant que la décision relative à son renouvellement ne soit prise, la Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, une décision afin de prolonger l’approbation de la durée nécessaire pour lui permettre d’examiner la demande. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 82, paragraphe 2. 6.   Si la Commission décide de ne pas renouveler ou décide de modifier l’approbation d’une substance active pour un ou plusieurs types de produits, les États membres ou, dans le cas d’une autorisation de l’Union, la Commission annulent ou, le cas échéant, modifient l’autorisation des produits biocides du ou des types de produits concernés qui contiennent cette substance active. Les articles 48 et 52 s’appliquent en conséquence.